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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02903 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFT
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [Y], [H], [S]
né le 04 Mars 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [M], [X], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Aux termes d’un contrat du 1er juillet 2023, Monsieur, [Y], [H], [S] a donné à bail à Monsieur, [M], [X] un garage sis, [Adresse 6] à, [Localité 3].
Suite à des impayés, Monsieur, [Y], [H], [S] a attrait Monsieur, [M], [X] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 1 900 euros d’impayés et 870 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025 et retenue. Selon jugement avant-dire-droit du 14 août 2025, le tribunal, en application des articles 670 670-1 du code de procédure civile, le tribunal a invité Monsieur, [Y], [H], [S] à procéder par voie d’assignation pour permettre la régularité de la procédure avant de statuer sur le fond.
La procédure a de nouveau été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur, [Y], [H], [S] comparaît et sollicite le bénéfice de ses écritures rappelant que Monsieur, [M], [X] n’a jamais payé le loyer.
Monsieur, [M], [X] n’est ni présent ni représenté en dépit de la remise à personne de l’assignation par le commissaire de justice.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il résulte des pièces communiquées par le demandeur et notamment du décompte arrêté à la date du 22 novembre 2024, que l’arriéré se chiffre à la somme de 1 900 euros.
Monsieur, [M], [X], absent et défaillant à la procédure, ne justifie par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il convient ainsi de le condamner à payer à Monsieur, [Y], [H], [S] la somme de 1 900 euros, somme réclamée par lui à l’audience.
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
Il est incontestable que Monsieur, [Y], [H], [S] a exposé des frais justifiant que Monsieur, [M], [X] soit condamné à lui payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice causé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [M], [X] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice de signification.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] à payer à Monsieur, [Y], [H], [S] la somme de 1 900 euros au titre des loyers du garage ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de signification de commissaire de justice;
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] payer à Monsieur, [Y], [H], [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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