Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [L] GARDACH 25
— Maître Vincent [Localité 13] 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 13] 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00384
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMXE
AFFAIRE : [M] [F] C/ [L] [N], S.A.S. ALTEAD AUGIZEAU, S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE, Mutuelle MGEN
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (92), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (17), demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représentée
S.A.S. ALTEAD AUGIZEAU, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 418 863 874, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 334 356 672, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle MGEN, société immatriculée sous le numéro SIRET 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2016, Monsieur [M] [F] qui circulait à vélo, a été heurté par un camion conduit par Monsieur [L] [N] et appartenant à la SAS ALTEAD AUGIZEAU, assurée auprès de la SAS AXA FRANCE IARD.
Contestant le refus de versement d’une provision complémentaire, Monsieur [F] a fait citer Monsieur [L] [N], la SAS ALTEAD AUGIZEAU, la SAS AXA FRANCE IARD et la MGEN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment d’ordonner une expertise médicale et de condamner la SAS AXA FRANCE IARD à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 10 000 euros.
Suivant ordonnance du 26 février 2019, le président du tribunal judiciaire a fait droit à ces demandes et a désigné Monsieur [W] [E] (RG N°18/00503).
L’expert a déposa son pré-rapport le 19 décembre 2019 et son rapport définitif le 22 janvier 2020.
Sur la base de ces conclusions, les parties se sont accordées sur l’indemnisation.
Soutenant subir une aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 10 août 2016, Monsieur [M] [F] a fait citer Monsieur [L] [N], la MGEN, la SAS ALTEAD AUGIZEAU et son assureur la SAS AXA FRANCE IARD par exploits des 6, 16, 22 et 23 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale avec mission classique en matière d’aggravation, les condamner solidairement à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, la SAS AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Monsieur [N], la SAS ALTEAD AUGIZEAU et la MGEN, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [N], présent à l’audience, n’a formulé aucune prétention et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le requérant produit l’avis de la Docteure [U] [H] quant à l’origine de ses douleurs, laquelle écrit le 28 mai 2024 : « il est plus que probable que les fascia ont été endommagés par ce trauma ».
Aussi, le requérant produit un courrier de la Docteure [V] [O] [B] en date du 6 août 2024 qui indique : « cette zone allodynique est en lien avec les fractures de cote et n’est pas une zone de projection qui pourrait être en lien avec une scapula Alta et avec une capsulite rétractile. »
Compte tenu des pièces produites et notamment de ces deux avis médicaux, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif, afin de fixer ses préjudices.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du requérant à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
Tel fixe : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
Avec mission suivante :
— se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d’expertise et tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ;
— procéder à un examen clinique de Monsieur [M] [F] en détaillant chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
— à partir des déclarations de la victime, des documents médicaux fournis, et de l’examen clinique, décrire le cas échéant l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin,
— dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés,
— proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles.
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
— rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine,
— rappeler les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
— fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée,
— en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
— se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié l’aggravation ;
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle sept degrés ;
— dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
— préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1 000 euros la somme que Monsieur [F] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 26 août 2025, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [F] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur [F] de ses plus amples demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Construction ·
- Compte courant ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Intérêt de retard ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d'investissement ·
- Retard ·
- Règlement amiable
- Communauté de communes ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Divorce accepté ·
- Résidence ·
- Avance ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Fonds commun ·
- Tiers saisi ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Accord
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.