Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00712 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTED / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [X]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2023-5377 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 152;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mai 2025 ;
La décision a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, lequel a été prorogé au 19 Août 2025 ;
Copie exécutoire aux Avocats ;
Expédition aux parties ;
Extrait exécutoire IFPA ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Mme [V] [J], M. [H] [X] et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur mesures provisoires du 10 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2024 constatant notamment la compétence du Juge Français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
Ordonne la clôture de l’affaire au 12 mai 2025 ;
Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, Reçoit Mme [V] [J] en sa demande en divorce ;
Constate l’acceptation par Mme [V] [J] et M. [H] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 4] (27) ;
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [H] [X] et de Mme [V] [J] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce au 19 décembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
Renvoie les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, Renvoie la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil;
Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [V] [J] la somme en capital de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 274 du code civil ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [D];
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [V] [J] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et à la mère de reconduire ou faire reconduire l’enfant par une personne digne de confiance :
En cours de périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
Dit que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10h à 19h, dans l’hypothèse où cet événement tomberait sur un week end durant lequel le parent concerné n’héberge pas l’enfant,
Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48h à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Maintient la part contributive de M. [H] [X] à la somme mensuelle de 550 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris au cours des périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter du 23 février 2024 ; en tant que de besoin Condamne M. [H] [X] à s’en acquitter ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [X] – née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11] (78), fixée par la présente décision sera versée par M. [H] [X] à Mme [V] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 372-2-2 du code civil ;
Rappelle que M. [H] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [V] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année, sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
Nouvelle pension = -------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension – http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Injonction de payer ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Résolution judiciaire ·
- Finances ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Signification
- Astreinte ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Agence ·
- Ès-qualités ·
- Document ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Cotisation patronale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Coopérative ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Lot ·
- Provision ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Tiers saisi ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.