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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQBC
AFFAIRE : [G] [A], [L] [F] [M] C/ [O] [R], [U] [E] épouse [R], [S] [X]
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [G] [A]
née le 22 Juillet 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [F] [M]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
né le 07 Avril 1965 à [Localité 11] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [E] épouse [R]
née le 01 Avril 1966 à [Localité 10] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1099
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 12
Par actes séparés des 20 et 21 mai 2025, Madame [G] [A] épouse [F] [M] et Monsieur [L] [F] [M] ont assigné Madame [S] [X] épouse [Z], Monsieur [O] [R] et Madame [U] [E] épouse [R] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de leur immeuble d’habitation et de les voir condamnés, solidairement, à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien leurs prétentions, maintenues dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, les époux [F] [M] font valoir qu’ils ont acheté aux époux [R] un immeuble, le 19 juin 2023 et qu’au cours de leur emménagement, ils ont constaté l’existence de nombreux désordres liés à l’humidité anormale des lieux, comme a pu le confirmer un commissaire de justice. Si les vendeurs ont fait intervenir des artisans, leur intervention n’a toutefois pas permis de remédier à la situation, potentiellement liée à des désordres existants chez leur voisine. Face à l’inertie de leurs interlocuteurs et à l’aggravation des dommages, ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise, pour en voir notamment déterminée l’origine.
En défense, les époux [R] concluent, à titre principal, au débouté des demandes présentées par les époux [F] [M], sollicitent leur mise hors de cause et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. En tout état de cause, ils concluent au débouté de la demande des époux [F] [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils soutiennent que le commissaire de justice et l’artisan dépêché sur les lieux ont constaté la défectuosité de la toiture de Madame [X] épouse [Z], propriétaire de l’immeuble voisin. Ils considèrent ainsi qu’à leur égard, la demande d’expertise judiciaire ne repose pas sur un motif légitime.
Madame [X] épouse [Z] conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par les époux [F] [M] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que sa toiture ou tout autre partie de son bien serait à l’origine des sinistres déplorés par ses voisins.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 29 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de mise hors de cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce et au soutien de leur demande principale de mise hors de cause, les époux [R] soutiennent que les constatations du commissaire de justice établi le 3 janvier 2024 et l’avis de l’artisan intervenu dans l’immeuble litigieux excluent leur responsabilité dans la survenance des dommages déplorés par les époux [F] [M].
A ce stade de la procédure, l’origine des dommages allégués ne peut toutefois être déterminée avec certitude.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le maintien dans l’instance des époux [R], vendeurs de l’immeuble litigieux, est nécessaire au dénouement du litige. leur demande tendant à se voir mis hors de cause sera donc rejetée.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 19 juin 2023, les époux [F] [M] ont acquis, auprès des époux [R], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 5] (33).
En versant aux débats les procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice les 3 janvier 2024 et 5 juin 2025, des copies de messages téléphoniques et des clichés photographiques des lieux, les époux [F] [M] démontrent que leur habitation présente des désordres d’humidité importants, potentiellement liés à l’écoulement problématique des eaux pluviales sur la/les toiture(s) des immeubles mitoyens.
Les demandeurs rapportent la preuve que malgré leurs démarches pour obtenir la résolution amiable du litige, ils se heurtent à l’inertie ou aux contestations de leurs interlocuteurs, vendeurs et voisine.
A ce stade de la procédure, toute issue amiable est manifestement compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les requérants, qui permettra d’objectiver les désordres, de clarifier les responsabilités et de chiffrer les éventuels travaux de remise en état, repose sur un motif légitime.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Elle rejoint en tout état de cause l’intérêt de toutes les parties qui pourront ainsi faire valoir, auprès d’un technicien, leur argumentation.
Les demandeurs, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, seront dispensés de verser les frais de consignation, nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’investigation.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Toutes les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [U] [E] épouse [R] de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [I] [V] (mèl : [Courriel 9]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire et proposer les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 29 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
DISPENSE Madame [G] [A] épouse [F] [M] et Monsieur [L] [F] [M], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de consigner ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DEBOUTE les parties des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [A] épouse [F] [M] et Monsieur [L] [F] [M], lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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