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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°252
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4E7
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [Z] [U]
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y], née le 25 Mai 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante
Copie Mme [Y] + grosse Oph [Localité 6] le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2022, l’OPH PAYS DE [Localité 6] a donné en location à Mme [X] [Y] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 553,31 euros, outre la somme de 26,95 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 5 mars 2025, l’OPH PAYS DE [Localité 6] a fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 797,21 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, l’OPH PAYS DE [Localité 6] a fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal, auquel il demande de voir :
▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de Mme [Y], et de tous occupants de son chef ;
▸ condamner Mme [Y] au paiement de la somme principale de 1 975,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 mai 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes règles que le loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▸ à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
L’OPH PAYS DE [Localité 6] a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4 461,59 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 12 septembre 2025, terme du mois de août 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, relevant que Mme [Y] n’a ni commencé à apurer sa dette ni même réglé son loyer courant depuis le commandement de payer .
Comparaissant en personne, Mme [Y] n’a pas contesté le montant de sa dette mais fait état de l’arrêt du versement des APL et de revenus ne lui permettant pas de faire face à l’ensemble de se charges courantes. Elle ne formule aucune proposition d’apurement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 8] par voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, l’OPH PAYS DE [Localité 6] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler, dans le délai de deux mois, la somme principale de 797,21 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au 19 février 2025.
Il résulte du décompte produit par le bailleur, non contesté par la défenderesse, que Mme [Y] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, son endettement ayant au contraire augmenté en raison du non règlement du loyer courant.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mai 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, Mme [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé à l’OPH PAYS DE [Localité 6], dont le montant sera égal à celui des loyers et charges, soit 639 euros .
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé aux débats par le bailleur que le montant des loyers et charges dus par Mme [Y] au 12 septembre 2025, s’élève à la somme de 4 461,59euros.
Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et Mme [Y] ne le conteste pas.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 6] la somme de 4 461,59 euros au titre des loyers et charges dus au 12 septembre 2025, terme de août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil.
En application de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative sans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [Y] ne sollicite pas de délais de paiement, convenant ne pas être en capacité de régler ne serait-ce que son loyer courant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur l’expulsion :
La rupture du contrat de bail commande à Mme [Y] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse à verser au demandeur une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition au 6 mai 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti le 29 juin 2022 par l’OPH PAYS DE [Localité 6] à [X] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 6 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 639 euros (six-cent-trente-neuf euros) ;
CONDAMNE [X] [Y] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 6] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [X] [Y] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 6] la somme de 4 461,59 euros (quatre-mille-quatre-cent-soixante-et-un euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers et charges dus au 12 septembre 2025, terme de août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Mme [X] [Y] des délais de paiement ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2], l’expulsion de [X] [Y] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [Y] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 6] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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