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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 déc. 2025, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00095
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBXC-W-B7J-[D]
AFFAIRE : [M] [R], [T] [M] [O] / Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POI TOU CHARENTES inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353821028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEURS
Mme [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant,
M. [T] [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POI TOU CHARENTES inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353821028, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant, vestiaire : 32, substitué par Me Lecureur
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 14 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, agissant en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 4 avril 2021, a fait délivrer à [M] [R] et [T] [O] un commandement aux fins de saisie-vente pour un paiement de la somme de 162357,42 € .
Faisant valoir qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne leur a été adressée, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à l’encontre de [T] [O], que le délai pour défaut de paiement constitue une clause abusive, [M] [R] et [T] [O] ont, le 3 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux fins de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025, condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, par conclusions postérieures, [M] [R] et [T] [O] demandent au Juge de l’Exécution de leur octroyer un délai de grâce pour l’exécution du commandement aux fins de saisie-vente.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes conclut au débouté des demandes et à la condamnation in solidum de [M] [R] et [T] [O] à lui payer la somme de 1440 € au titre des frais irrépétibles ; elle répond qu’elle a adressé des mises en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, que la déchéance du terme a été notifiée à [T] [O], qu’il leur a été accordé un délai de 30 jours pour régulariser leur situation, que le commandement est parfaitement régulier, qu’ils ne présentent pas de plan d’apurement dans le délai de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant aux débats que par lettres recommandées en date du 7 novembre 2024 non réclamées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a mis en demeure [M] [R] et [T] [O] de payer les échéances du prêt du 4 avril 2021 dues entre le 5 août et le 5 novembre 2024 à hauteur de la somme de 2469,93 € dans un délai de 30 jours à compter de la présentation des lettres recommandées, les avisant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, que par lettres recommandées en date du 11 décembre 2024, non réclamée par [T] [O] et avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 par [M] [R], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes les avisaient du prononcé de la déchéance du terme et qu’à défaut de règlement immédiat de la somme de 16419,53 €, elle procéderait au recouvrement forcé de sa créance.
Il apparaît ainsi que la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025, est régulier en la forme et juste au fond, dès lors que des mises en demeure ont été adressées à [M] [R] et [T] [O] qui n’ont pas réceptionné les lettres recommandées, que la déchéance du terme prononcée plus d’un mois après la présentation des lettres de mise en demeure, l’a été dans un délai raisonnable, du double du délai contractuel, que [T] [O] ne saurait soutenir que la déchéance du terme ne lui est pas opposable alors qu’il lui appartenait de réceptionner la lettre recommandée à lui adressée, que de plus à la date de délivrance du commandement, [M] [R] et [T] [O] n’ont réglé que la somme de 784,14 € sur la somme de 2469,93 € due entre le 5 août et le 5 novembre 2024 au titre des échéances du prêt du 4 avril 2021.
Cependant, au vu de leur situation économique dûment justifiée, des règlements opérés de 2355 € le 20 mai 2025 et de 1000 € le 23 juillet 2025, il convient de leur accorder des délais de paiement sur deux ans.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute [M] [R] et [T] [O] de leur demande principale ;
Dit que [M] [R] et [T] [O] se libéreront de l’intégralité de leur dette envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en 23 mensualités de 900 € et une 24e du solde, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes pourra reprendre les mesures d’exécution à leur encontre ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [M] [R] et [T] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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