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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE c/ SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQ7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02529 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQ7
NAC : 34F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire DE LAAGE DE MEU
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, pris en la personne de Mme [W] [I], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique de la société SHARP, elle-même demeurant en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a assigné la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins de l’enjoindre à lui communiquer un certain nombre de documents sous astreinte, dès lors qu’elle considère que la procédure légale de consultation qui l’a saisi a été tardive et irrégulière, de prolonger le délai de consultation en conséquence et de lui interdire de mettre en œuvre le projet d’aménagement tant que son avis n’aura pas été donné.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 09 septembre 2025.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa notamment des articles L.2312-8 et L.2312-15 du code du travail notamment, de :
rejeter les demandes formulées in limine litis par la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE sur l’exception d’incompétence au profit du juge des référés et sur l’injonction de se positionner sur une plainte pénale pour délit d’entrave et le prononcé d’un sursis à statuer,juger que sa demande est recevable et bien fondée, l’objet du litige n’ayant pas disparu,juger que la consultation du CSE était bien obligatoire concernant le projet de réaménagement des locaux du site de [Localité 3],juger que l’information du CSE était insuffisante et que la consultation du CSE sur le projet d’aménagement des locaux de [Localité 3] était tardive et irrégulière,enjoindre la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents et informations listés au sein du dispositif de ses conclusions n°3 versées au soutien des débats oraux,prolonger le délai de consultation jusqu’à la communication des documents précités et le prononcé de l’avis du CSE,juger que la procédure d’information consultation est tardive et irrégulière,condamner la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
in limine litis :
se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,faire injonction au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE de se positionner sur l’annonce de plainte pénale pour délit d’entrave et, le cas échéant, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale,principalement :
juger irrecevables les demandes formulées par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE,à défaut :
principalement, juger que la consultation du CSE n’est pas obligatoire concernant le projet de réaménagement des locaux de l’établissement de [Localité 3],subsidiairement, juger qu’elle a rempli son obligation d’information précise et complète du CSE et que sa consultation n’a été ni tardive, ni irrégulière,infiniment subsidiairement, débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE de sa demande de prolongation du délai de consultation et d’interdiction de mise en œuvre du projet,à défaut :débouter le CSE de sa demande de dommages-intérêts,débouter le CSE de sa demande d’astreinte non justifiée,débouter le CSE de sa demande d’exécution provisoire non motivée,débouter le CSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fondements légaux à l’appui de la demande et l’office de la présente juridiction
Le rôle et les missions du CSE sont précisées à l’article L.2312-8 du code du travail. Ce texte dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
A l’appui de sa saisine, la partie demanderesse invoque l’article L.2312-15 de ce même code, qui énonce :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Il est exact que le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, est exclusivement compétent ordonner la communication d’éléments d’informations manquants et le cas échéant, prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Cependant, il s’agit d’une compétence dérogatoire au droit commun. Elle ne se conçoit que dans les cas qui requièrent un certain degré d’urgence. Elle a pour objectif de permettre au CSE de faire respecter ses prérogatives et son droit à l’émission d’un avis préalable à la mise en œuvre d’un projet lié notamment à « 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » comme c’est le cas en l’espèce.
Le président du tribunal judiciaire n’aurait toutefois pas été compétent pour ordonner la suspension des travaux de réaménagement, comme cela était initialement sollicité dans l’assignation. C’est bien le juge des référés qui seul dispose du pouvoir de « prévenir un dommage imminent », ou constater l’existence d’un « trouble manifestement illicite » dans certains cas similaires en jurisprudence où le CSE n’a par exemple, pas disposé d’un délai suffisant compte tenu de la nature et des implications des différents projets et qu’il décide de se fonder sur l’article 835 du code de procédure civile.
De même, le président du tribunal judiciaire n’est pas davantage compétent pour se prononcer sur le fait de savoir si le comportement de l’employeur dans la délivrance des informations et dans la mise en œuvre des prérogatives du CSE a été ou non respectueux des textes et constitutif ou non d’une faute. Un CSE qui s’estime lésé et dépossédé de ces prérogatives alors qu’un projet a été finalisé pourra soit agir au civil, soit au pénal sur le fondement du délit d’entrave prévu à l’article L.2317-1 du code du travail.
* Sur l’objet du litige et les difficultés liées au décalage entre le fait et le droit
La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE soulève une exception d’incompétence, une injonction avant tout débat au fond difficilement qualifiable en tant que moyen de défense adossé à un sursis à statuer et une fin de non-recevoir.
Cela est révélateur de la confusion créée par le décalage entre l’objet maintenu du litige et la situation factuelle selon laquelle le projet de réaménagement de l’employeur, dont le CSE n’a pas su obtenir la suspension judiciaire devant le juge des référés, a été finalisé et est désormais fonctionnel, puisque les salariés du site de [Localité 3] y travaillent.
La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE considère que les pouvoir dévolus au président du tribunal judiciaire sont limités par les deux derniers alinéas de l’article L.2312-15 précité. Selon elle, la présente juridiction, une fois saisie, ne disposait pas du pouvoir de suspendre la mise en œuvre du projet de réaménagement en cœur du litige. Seul le juge des référés disposait de ce pouvoir en cas de danger grave et imminent et/ou de trouble manifestement illicite et ce, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
C’est la raison pour laquelle la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE sollicite du président du tribunal judiciaire qu’il se déclare incompétent et qu’il renvoie l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE fait valoir que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner les mesures qu’elle sollicite dans ses dernières écritures, à savoir fournir au CSE un complément d’information et décider d’une prolongation des délais de consultation du CSE.
Face à ce débat sur la compétence ou l’incompétence matérielle de la présente juridiction à pouvoir statuer sur les prétentions qui lui sont soumises, il n’est pas inutile de rappeler certains principes procéduraux.
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La procédure devant le président du tribunal judiciaire saisi par procédure accélérée au fond étant orale en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, les parties sont tenues par les dispositions de l’article 446-1 de ce même code. Elles prévoient que : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (…) ».
Il découle de la combinaison de ces deux textes, le principe selon lequel la présente juridiction n’est saisie et ne doit se prononcer que sur les prétentions qui lui sont oralement formulées au jour de l’audience, y compris lorsqu’elles sont consignées par des conclusions versées au soutien des débats oraux comme s’est présentement le cas. Par ailleurs, le juge ne doit tenir compte dans l’appréciation qui est la sienne que de la situation de fait et de droit qui existe au jour de l’audience. Cela n’est pas anodin, lorsque cette situation a été évolutive et s’est modifiée depuis la délivrance de l’assignation, comme c’est également le cas en l’espèce.
Dans l’appréciation qui est la sienne au regard de l’objet du litige et de la situation factuelle, la présente juridiction ne peut pas ignorer qu’on lui demande de statuer sur les circonstances litigieuses et débattues d’une consultation du CSE sur un projet de réaménagement d’un espace de travail qui a depuis été définitivement mis en œuvre et qui est désormais fonctionnel.
Ce décalage entre les prétentions du CSE, qui tendent à ce que ses prérogatives légales d’information soient respectés et qu’il soit en mesure de formuler dûment son avis à l’employeur suite à l’injonction judiciaire qu’il appelle de ses vœux et le fait que le réaménagement soit désormais définitivement réalisé, interroge sur l’éventuelle caducité de l’objet du litige. Cela n’est pas sans poser une difficulté avec les différentes voies de droit offertes au CSE dans de telles circonstances.
Soit l’on considère que cette procédure présente encore une actualité et un intérêt. Cela signifierait que le CSE pourrait enfin donner à l’employeur son avis dans des conditions qu’il estime satisfaisantes, suite à la communication des informations essentielles et à la prorogation du délai, qu’il aura obtenues en justice par la présente instance. Mais à quoi bon pouvoir donner son avis, dès lors qu’il apparaîtrait certain que la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ne pourrait en tirer aucune conséquence. Personne ne pourrait imager que cet avis modifierait sa perception. Il paraît certain qu’elle ne changerait pas, ni de reviendrait à l’aménagement antérieur, dès lors que celui-ci est déjà réalisé et que les salariés travaillent déjà dans ce nouvel environnement, dont il n’est pas soutenu que désormais fonctionnel, il serait venu dégrader « les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » au sens de l’article L.2312-8 4° précité.
Soit l’on considère que la présente procédure accélérée au fond n’a désormais plus d’objet, pas plus qu’une potentielle action devant le juge des référés telle qu’évoquée par la partie défenderesse. Auquel cas, le CSE serait irrecevable, faute de justifier d’un intérêt à agir au jour de l’audience, sur les conditions litigieuses dans lequel son avis a été ou non sollicité. Il n’aurait plus qu’à en tirer les éventuelles conséquences civiles et/ou pénales voire pécuniaires, en invoquant d’avoir été entravée dans ses prérogatives au regard du droit de la responsabilité civile dévolu au tribunal judiciaire, ou du délit prévu spécifiquement à l’article L.2317-1 du code du travail de la compétence du tribunal correctionnel. Comment d’ailleurs dissocier la reconnaissance de l’entrave au fonctionnement du CSE, qu’il s’agisse d’une faute civile ou d’un délit pénal, et la demande de dommages-intérêts qui est présentée « en réparation du dommage subi » ? Pour que la responsabilité de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE soit engagée, encore faudrait-il prouver la commission d’un fait générateur fautif à l’origine d’un préjudice causé à elle. Or, s’il est bien sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il indemnise le CSE de ce « dommage subi », il ne lui est pas demandé de reconnaître une faute qui en l’espèce, ne pourrait qu’être celle qui caractérise le délit d’entrave, ou le fait générateur civil qui recoupe les mêmes éléments constitutifs, que le CSE s’est pour l’heure, dans l’un ou l’autre cas, refuser à actionner.
A ce titre, il est assez illustrant de constater que l’essentiel de la jurisprudence qui vient interpréter les contours de l’article L.2312-15 de ce code provient de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Il découle de ces développements :
que la présente juridiction ne peut s’estimer matériellement incompétente au profit de la juridiction des référé dès lors que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a abandonné sa prétention visant à interdire à l’employeur de mettre en œuvre le projet d’aménagement tant que son avis n’aura pas été donné et qu’elle n’invoque pas les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE sera rejetée.
que la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir d’enjoindre à un plaideur de mettre en œuvre une voie de droit ou de déposer une plainte pénale, si lui-même estime n’y avoir pas lieu. Cette demande, qui participe des moyens de défense de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, mais qu’il n’a pas été possible de qualifier juridiquement bien qu’adossée à une demande de sursis à statuer, sera également rejetée,
que bien que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE plaide que l’objet de son litige demeure actuel malgré la concrétisation des travaux, il semble en effet qu’il ne dispose plus d’un intérêt à maintenir des prétentions qui n’ont pour objet que de lui permettre d’émettre un avis qui n’a plus de raison d’être, faute pour le projet de réaménagement d’avoir été amiablement ou judiciairement suspendu, dès lors qu’il est maintenant fonctionnel et qu’il ne semble pas prêter à contestation quant aux conditions de travail en matière de santé et de sécurité. La fin de non-recevoir sera accueillie de ce chef,
que le président du tribunal judiciaire saisi par procédure accélérée au fond, n’est pas compétent pour octroyer des dommages-intérêts en compensation de la réparation d’un préjudice dès lors cette compétence matérielle dans le cadre de ce qui apparaît comme une action en responsabilité délictuelle est réservée soit au tribunal judiciaire dans sa dimension civile, soit au tribunal correctionnel dans sa dimension pénale, en lien avec le délit d’entrave.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE qui succombe en ses prétentions en ce qu’il n’a pas su les faire évaluer à la réalité factuelle de la situation au jour de l’audience, sera seul condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte eu égard aux circonstances.
* Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence au profit du juge des référés, soulevée par la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ;
REJETTE la demande d’injonction de se positionner sur l’annonce de plainte pénale, adossée à une demande de sursis à statuer, soulevée par la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ;
DIT que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE est désormais irrecevable, faute d’intérêt à agir, à solliciter une injonction de communiquer des documents sous astreinte et la prolongation du délai de consultation et le prononcé de l’avis ;
DIT que la présente juridiction est matériellement incompétente pour octroyer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice dans ce qui apparaît comme une prétention en lien avec une action en responsabilité délictuelle de droit commun, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire au civil et/ou de la compétence du tribunal correctionnel au pénal, sur l’action civile ;
REJETTE toutes autres prétentions, y compris celles sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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