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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B], [N] [D] divorcée [K]
N°
Du 28 Avril 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHN
expédition délivrée à
mme [D] divorcée [K]
Commission de surendettement
TPG des AM
le 28 Avril 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de M Christophe TRICOCHE Substitut du Procureur de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 17 Mars 2025.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 28 Avril 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [C] [B], [N] [D] divorcée [K]
Conseil en relations publiques et communication
[D] [5]
SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [C] [E] qui exerce à titre de profession libérale l’activité de conseil en relations publiques et communication, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 950 784 470, n’est pas constitué,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [C] [E] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord du DEBITEUR pour un renvoi devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet,
selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la
décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que Madame [C] [E] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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