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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 20 mars 2026, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me HUREAUX
1 GROSSE Me BOUTY
1 GROSSE Me MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DÉCISION N° 26/188
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXLX
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [O]
né le 10 Février 1940 à MEZY-MOULINS (02)
500 Chemin des Peygros
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
représenté par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U., KHALID, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 851 193 102, dont le siège social est Mas Biot Chemin de Sonnailler 13200 ARLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur, [Q], [J]
né le 24 Mars 1976 à ODIDASS BAB MAZOURKA (MAROC)
4 chemin de la Moncaldette
13200 ARLES
représentés par Maître Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est 28 rue de l’Amiral Hamelin 75016 Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Fin 2019, Monsieur, [Q], [J] a réalisé des travaux de rénovation d’une terrasse et des abords d’une piscine sur la propriété de Monsieur, [R], [O] sise 500 chemin de Peygros à Auribeau-sur-Siagne (06810) pour un montant de 38.500 €, intégralement réglé par ce dernier.
Soutenant s’être aperçu de malfaçons après de fortes pluies survenues début janvier 2020, Monsieur, [R], [O] a mandaté d’une part, Maître, [I], [N], huissier de justice à Nice, qui a dressé deux procès-verbaux de constat le 29 janvier 2020 et 28 mai 2020 mettant en évidence un défaut de planéité à plusieurs endroits de la terrasse et d’autre part, le cabinet, [S] EXPERTISES qui a constaté plusieurs désordres aux termes d’un rapport d’expertise en date du 22 juin 2020.
Par acte en date du 20 juillet 2020, Monsieur, [R], [O] a fait assigner Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et de voir ces derniers condamnés à produire sous astreinte le justificatif de leur assurance de responsabilité décennale.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Madame, [M], [P] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur, [V], [Y]. Il a condamné également les défendeurs à communiquer à Monsieur, [R], [O] une attestation d’assurance de responsabilité décennale afférente à la période d’exécution des travaux litigieux.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de Monsieur, [Q], [J], de la SASU, KHALID, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et du cabinet de courtage DUTOIT DEBASTIEN. L’expert, aux termes de son rapport définitif daté du 17 février 2022, a conclu que les désordres constatés provenaient d’une malfaçon dans la mise en œuvre du carrelage et que le coût des travaux de reprise était compris entre 6.500 et 7.000 € TTC.
Par actes en date des 29 et 30 mai 2024, Monsieur, [R], [O] a fait assigner Monsieur, [Q], [J], la SASU, KHALID et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur, [R], [O] sollicite, au visa des articles L.124-2 du code des assurances et 1217, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— dire que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale,
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise du 17 février 2022 déposé par Monsieur l’Expert, [Y] mais en réactualisant la créance de Monsieur, [O],
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING au paiement de la somme totale de 30.809,94 € € décomposée comme suit:
— 22.221,65 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de l’assignation en justice,
— 3.588,29 € au titre des débours avant procédure judiciaire au titre des frais d’huissier, procès-verbaux de constat et rapport d’expertise, [S] EXPERTISE,
— 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER
UNDERWRITING à payer à Monsieur, [O] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire que les travaux effectués par Monsieur, [J] et la SASU, KHALID présentent des défauts de conformité ou malfaçons, relevant de la garantie de parfait achèvement,
— constater que Monsieur, [O] a introduit son action en justice dans le délai légal d’un an,
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise du 17 février 2022 déposé par Monsieur l’Expert, [Y] mais en réactualisant la créance de Monsieur, [O],
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING au paiement de la somme totale de 30.809,94 € € décomposée comme suit :
— 22.221,65 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de l’assignation en justice,
— 3.588,29 € au titre des débours avant procédure judiciaire au titre des frais d’huissier, procès-verbaux de constat et rapport d’expertise, [S] EXPERTISE,
— 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING à payer à Monsieur, [O] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Monsieur, [J] et la SASU, KHALID n’ont pas effectué les travaux de rénovation dans les règles de l’art,
— dire et juger que Monsieur, [J] et la SASU, KHALID ont engagé leur responsabilité
contractuelle,
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise du 17 février 2022 déposé par Monsieur l’Expert, [Y] mais en réactualisant la créance de Monsieur, [O],
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING au paiement de la somme totale de 30.809,94 € € décomposée comme suit :
— 22.221,65 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20.07.2020, date de l’assignation en justice,
— 3.588,29 € au titre des débours avant procédure judiciaire au titre des frais d’huissier, procès-verbaux de constat et rapport d’expertise, [S] EXPERTISE,
— 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER
UNDERWRITING à payer à Monsieur, [O] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [R], [O] expose en substance qu’il est établi par les deux constats d’huissier dressés en 2020 et par le rapport d’expertise judiciaire que différents désordres (défaut de planéité, dalles cassées ou non scellées) affectent plusieurs endroits de la terrasse rénovée. Il ajoute qu’il n’y a pas eu ni réception contradictoire faite entre les parties à la fin des travaux, et ce, malgré les demandes faites en ce sens par l’intermédiaire de l’huissier Maître, [N], ni même de réception tacite, qui ne saurait en outre se déduire du seul paiement de la totalité des travaux ; que même si la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise, la présence de flaques d’eau stagnantes à plusieurs endroits de la terrasse rénovée et eu égard aux superficies touchées, la rende impropre à sa destination, justifiant de ce fait la mise en jeu de la responsabilité décennale de Monsieur, [Q], [B] et de la SAS, KHALID sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que dans le cas où le tribunal rejetterait ses demandes sur ledit fondement, il devrait y faire droit en application de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil qui couvre tous les défauts de conformité ou malfaçons, même ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1217 du code civil.
S’agissant de la garantie de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, il indique que celle-ci produit un contrat d’assurance au nom de la société PROVENCE MULTI SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 508836533 alors que le litige concerne la SASU, KHALID dont le numéro SIREN est n° 851193102 et Monsieur, [J], de sorte que ce contrat d’assurance n’est pas applicable à la présente procédure. Il ajoute que si la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne couvre pas les dommages relatifs à une responsabilité décennale, elle doit couvrir son assuré à tout le moins au titre de sa responsabilité civile contractuelle en cas de manquement dans l’exécution de ses travaux.
S’agissant des préjudices subis, Monsieur, [R], [O] sollicite que les défendeurs soient condamnés à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la terrasse. Il précise à cet égard que, si l’expert judiciaire a évalué ce coût à une somme comprise entre 6.500 € et 7.000 €, en se basant sur le devis de Monsieur, [J] du 17 novembre 2021 pour un montant de 6.904,80 € TTC, le coût actualisé s’élève de 22.221,65 € TTC pour une superficie identique à reprendre de 75 m2, selon devis établi par la société LEELOU PAIN le 15 avril 2024. Il réclame également le remboursement du coût de l’intervention de l’huissier pour la délivrance de différents actes y compris les deux constats (3.588,29 €) et l’intervention de la société, [S] EXPERTISE, outre l’avance des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 3.000 €. Il sollicite également le versement d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sollicitent de voir :
Au principal,
— débouter Monsieur, [R], [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur, [R], [O] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 22.221,65 €, l’expert ayant chiffré ces travaux à la somme maximale de 7.000 € TTC,
— débouter Monsieur, [R], [O] de sa demande de condamnation à la somme de 3.588,29 € au titre des prétendus frais exposés au préalable de toute action judiciaire, de tels frais n’étant ni justifiés, ni légitimes,
— débouter Monsieur, [R], [O] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire, une telle condamnation faisant doublon avec sa demande de condamnation aux dépens,
— débouter Monsieur, [R], [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas démontrer,
— dire n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacune des parties à supporter les dépens engagés.
Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID s’opposent aux demandes de Monsieur, [R], [O]. Ils font valoir que les travaux se sont déroulés du 16 novembre au 15 décembre 2019, date à laquelle ils étaient entièrement terminés et intégralement réglés par le demandeur ; que si aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties à la suite de l’exécution des travaux commandés et réalisés, une réception tacite s’est opérée dès décembre 2019, le prix ayant été entièrement réglé par Monsieur, [O] qui a en outre pris possession et accepté les travaux sur lesquels il n’a jamais émis la moindre réserve alors qu’il ressort de ses pièces qu’il s’agit de désordres apparents, lesquels sont couverts par la réception ; qu’ainsi, dès lors que le demandeur a accepté l’ouvrage en l’état, et qu’en outre l’article 10.2 du DTU prévoit une tolérance quant à la planéité de l’ouvrage réalisé, les demandes de Monsieur, [R], [O] devront être rejetées.
A titre subsidiaire, Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID rétorquent que les demandes de Monsieur, [R], [O] sont excessives ; que l’expert judiciaire ayant retenu que les travaux de reprise s’élevaient à la somme maximale de 6500 – 7000 € TTC, Monsieur, [R], [O] doit être débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 22.221,65 € ; que la somme de 3.588,29 € au titre des dépens avant la procédure judiciaire d’expertise n’est pas justifiée, Monsieur, [R], [O] ayant fait le choix d’engager personnellement et unilatéralement de tels frais ; qu’il ne peut pas solliciter le paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire dont il demande la prise en charge au titre des dépens ; et enfin que Monsieur, [R], [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, et de l’article 1792 du code civil, de voir :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à son encontre faute de mobilisation de la police d’assurance,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la somme éventuellement allouée à Monsieur, [O] en réparation des désordres ne saurait excéder le chiffrage retenu par l’expert soit 7.000 € TTC,
— rejeter les demandes présentées par Monsieur, [O] au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— rejeter la demande indemnitaire « doublée » au titre des frais d’expertise judiciaire,
En cas de condamnation prononcée à son encontre,
— dire et juger que celle-ci sera fondée :
— opposer à son assuré la société, KHALID la franchise contractuelle opposable, soit 1.500 € en cas de condamnation au titre des garanties obligatoires (garantie décennale),
— à déduire et opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle soit 1.500 €, en cas de condamnation au titre des garanties dites facultatives,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Elle fait valoir en substance qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre puisqu’elle est l’assureur de la société PROVENCE MULTI SERVICE, comme en atteste la police d’assurance versée aux débats, et non de la SAS, KHALID et de Monsieur, [Q], [J], entités juridiquement distinctes de la première, qui ont réalisé les travaux litigieux.
A titre subsidiaire, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique que dans le cas où le tribunal considérerait qu’elle est l’assureur de la SASU, KHALID et de Monsieur, [Q], [J], les garanties souscrites au titre de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement ne sont pas applicables, faute d’une part de réception des travaux et d’autre part de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; qu’il est de même en ce qui concerne la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile, celle-ci ne couvrant pas les dommages à l’ouvrage lui-même, mais seulement les dommages aux tiers.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut sur le quantum des demandes et l’application des franchises prévues au contrat d’assurances.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 17 février 2022
Monsieur, [R], [O] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel il demande réparation de ses préjudices.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette demande.
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité, ce qui ne saurait concerner un rapport d’expertise, lequel a seulement vocation à fournir à une juridiction des éléments d’appréciation techniques.
Il ne saurait donc y avoir d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur, [V], [Y] destiné à éclairer la juridiction sur l’existence et la causes des désordres affectant les travaux de rénovation litigieux et dont la présente juridiction est libre de faire sienne ou non ses conclusions.
Par conséquent, Monsieur, [R], [O] sera débouté de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [V], [Y].
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.».
Cette garantie légale est encourue dès lors qu’il est établi par le maître d’ouvrage que les désordres apparus dans un délai de 10 ans après réception de l’ouvrage compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
En l’absence de définition légale de l’ouvrage, il est admis que la qualification d’ouvrage d’édifice comprend toutes les constructions qui s’élèvent au-dessus du sol, à l’exception des aménagements. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu qu’ils soient de grande ampleur et aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
En l’espèce, aucun devis signé par les parties n’est produit aux débats mais ces dernières s’accordent sur le fait que les travaux consistaient en la fourniture et pose de carrelage extérieur d’une terrasse et des abords d’une piscine, sur une surface d’environ 300 m2 d’après le rapport d’expertise.
En l’absence d’élément démontrant une intervention sur la dalle de béton servant de support au carrelage, les travaux litigieux ne peuvent être assimilés à la construction d’un ouvrage, de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil.
A titre surabondant, il sera relevé que l’expert judiciaire a expressément indiqué que le phénomène de stagnation d’eau ne compromet pas la solidité de la terrasse, ne la rend pas inutilisable ni impropre à sa destination, les carreaux n’étant pas glissants malgré la présence d’eau.
Par conséquent, Monsieur, [R], [O] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
La qualification d’ouvrage ayant été écartée, la garantie de parfait achèvement, à l’instar de la garantie décennale, ne peut s’appliquer en l’espèce aux travaux de rénovation du carrelage de la terrasse et des abords de la piscine.
Dès lors, Monsieur, [R], [O] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Sur la faute alléguée
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
A défaut de réception, même tacite, de l’ouvrage, le client dispose d’une action en responsabilité contractuelle contre l’entrepreneur qui a manqué aux engagements pris dans le contrat conclu entre eux.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers son client d’une obligation de résultat. Ainsi, la responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les travaux consistaient en la fourniture et pose de carrelage extérieur d’une terrasse et des abords d’une piscine, sur une surface d’environ 300 m2 d’après le rapport d’expertise.
Il est établi, à la lecture des procès-verbaux de Maître, [I], [N], huissier de justice, du rapport d’expertise de, [S] EXPERTISES et du rapport d’expertise judiciaire que ce carrelage présente des désordres de différentes natures, dont l’existence n’est pas contestée en défense.
L’expert judiciaire a ainsi relevé neuf désordres, à savoir :
— désordres 1 à 4 : présence de cuvettes, l’eau formant une flaque qui ne s’évacue pas,
— désordre 5 : une évacuation est bouchée,
— désordre 6 : 4 carreaux sont descellés,
— désordre 7 : un carreau est cassé dans l’angle de la piscine,
— désordre 8 : 15 carreaux sonnent creux et se décollent du sol,
— désordre 9 : un regard existant avant travaux au pied d’une descente d’eau pluviale n’a pas été réalisé ce qui empêche d’accéder au regard pour l’entretien
L’expert conclut que les causes de ces désordres sont des défauts de mise en œuvre dans la pose du carrelage, à savoir un défaut de double encollage, la pose lors de fortes pluies ayant entraîné un ramollissement de la colle et un défaut de pente garantissant l’écoulement de l’eau vers le gazon ou les évacuations.
Par conséquent, ces malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Le demandeur formule ses prétentions à l’encontre de Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID. Si ces derniers produisent une facture à en-tête PROVENCE MULTI SERVICES en date du 15 décembre 2019 à l’attention de Monsieur, [R], [O] pour des travaux de pose de carrelage terrasse, il n’en demeure pas moins qu’ils ne contestent pas être débiteurs de l’obligation de réalisation des travaux litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID ont commis un manquement contractuel dans l’exécution du contrat les liant à Monsieur, [R], [O] et seront tenus de réparer les préjudices subis par ce dernier en lien de causalité avec leur faute.
2) Sur les préjudices subis
* Sur les travaux de reprise
Monsieur, [R], [O] explique que si l’expert judiciaire a évalué ce coût à une somme comprise entre 6.500 € et 7.000 €, en se basant sur le devis de Monsieur, [Q], [J] du 17 novembre 2021 pour un montant de 6.904,80 € TTC, le coût actualisé s’élève de 22.221,65 € TTC pour une superficie identique à reprendre de 75 m2, selon devis établi par la SASU LEELOU PAINT le 15 avril 2024.
Les défendeurs relèvent le caractère excessif de la demande, arguant que l’expert judiciaire a retenu un montant compris entre 6.500 et 7.000 € et que le devis produit comprend l’étanchéité du sol qui n’a pas été prévu par l’expert. Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID concluent au rejet de la demande, quand la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de la réduire à la somme de 7.000 €.
L’expert judiciaire a conclu que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistaient en la démolition du carrelage sur les zones de désordres et la fourniture et pose d’un nouveau carrelage identique à celui posé.
Il indique avoir reçu un devis de la SASU, KHALID en date du 17 novembre 2021 d’un montant de 6.904,80 € TTC, et précise que le coût des travaux de reprise est compris entre 6.500 et 7.000 € TTC.
Il sera rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal mais également que le demandeur est en droit de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice, ce qui suppose qu’il puisse actualiser le montant d’un devis pris en compte par l’expert judiciaire plusieurs années auparavant.
Il sera donc tenu compte du devis de la SASU LEELOU PAINT le 15 avril 2024 dont il convient néanmoins de vérifier les différents postes de travaux.
Les postes de dépose du carrelage et fourniture et pose d’un carrelage, dont les références sont bien identiques à celui posé, et les forfaits de livraison du matériel, protection de chantier et mise en déchetterie doivent être retenus.
Concernant la dépose partielle de la chape et création partielle d’une nouvelle chappe, si l’expert judiciaire n’a pas expressément prévu ces travaux, ils apparaissent nécessaires pour reprendre la planéité aux endroits concernés et sont prévus également dans le devis de la SASU, KHALID en date du 17 novembre 2021 dont l’expert a tenu compte.
En revanche, la nécessité de la réalisation d’une étanchéité du sol par application des deux couches de résine polyuréthane, pour un coût de 10.312,50 € HT, n’est pas démontrée.
Par conséquent, Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID seront condamnés in solidum à verser à Monsieur, [R], [O] la somme de 9.889 € HT (20.201,50 – 10.312,50 €) soit 10.877,90 € TTC au titre des travaux de reprise.
Monsieur, [R], [O] demande que l’indemnité allouée soit assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2020, soit de la date de l’assignation en référés.
En application de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID ne contestent ni l’existence des désordres affectant l’ouvrage rénové constatés par l’expert judiciaire ni leur cause tenant à un défaut de pose du carrelage, les intérêts courront à compter de la date de l’acte introductif de la présente instance, soit le 30 mai 2024.
* Sur les frais d’huissier et les frais d’expertise privée
Monsieur, [R], [O] sollicite la prise en charge des frais d’huissier, des procès-verbaux de constat et des frais d’expertise privée à hauteur de 3.588,29 €. Il verse aux débats une facture de ce montant éditée par la SAS SUD JUSTITIA, commissaire de justice à Nice, en date du 5 mars 2024.
Les défendeurs s’y opposent, arguant que le fait de recourir à ces professionnels était un choix personnel de Monsieur, [R], [O] qu’il doit donc assumer.
Pour permettre l’identification et la cause des désordres affectant la terrasse rénovée, Monsieur, [R], [O] a fait appel à un huissier de justice et à un cabinet d’expert privé, dont le coût caractérise un préjudice financier en lien direct avec le manquement contractuel de Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID ce qui justifie l’octroi des sommes suivantes :
— concernant les frais d’huissier : 804,09 € au titre du procès-verbal de constat du 28 mai 2020
— concernant les frais d’expertise privée : 2.220 € au titre des honoraires du cabinet, [S] EXPERTISES
Les autres frais compris dans la facture de l’huissier produite ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation, dès lors que les frais d’assignation, de signification d’assignation, et d’enrôlement ont été exposés, au vu de leur date, en vue de la procédure de référés, et que, dans l’ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a jugé que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a personnellement engagés. Il en est de même des frais « extérieurs art L444-1-3 » qui, au vu des dates correspondantes, ne sont pas liés aux procès-verbaux de constat.
* Sur les frais d’expertise judiciaire
Monsieur, [R], [O] demande le remboursement d’une somme de 3.000 € correspondant à l’avance qu’il a faite des frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, les frais d’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé étant compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
* Sur le préjudice de jouissance
Monsieur, [R], [O] sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, sans toutefois apporter de précision sur ledit trouble.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que Monsieur, [R], [O] ne démontre pas avoir subi un tel préjudice.
L’expert judiciaire retient que les désordres de la planéité ne sont visibles qu’à la suite d’une forte pluie ; que si en pareil cas, se forment des flaques à quatre endroits de la terrasse, celle-ci est utilisable, l’expert précisant en outre ne pas avoir constaté que les carreaux seraient glissants avec la présence d’eau.
Concernant les défauts de collage, l’expert précise qu’ils ne sont visibles que lorsqu’on frappe sur les carreaux concernés avec un petit outil.
Compte tenu des conclusions de l’expert, et en l’absence de production par le demandeur d’éléments démontrant effectivement qu’il subit un trouble de jouissance, Monsieur, [R], [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Monsieur, [R], [O] demande que la SA MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée in solidum avec Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID à réparer les conséquences des malfaçons.
La SA MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à cette demande au motif qu’elle est l’assureur de la société PROVENCE MULTI SERVICE et non de la SAS, KHALID et Monsieur, [Q], [J], entités juridiquement distinctes de la première, qui ont réalisé les travaux litigieux.
Force est de constater en effet que la police d’assurance versée aux débats mentionne comme assuré la SARL PROVENCE MULTI SERVICES JHALID, [J] dont le numéro SIRET est différent de celui de Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID.
Les condamnations ayant été prononcées uniquement contre Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID et non contre SARL PROVENCE MULTI SERVICES, Monsieur, [R], [O] n’est pas fondé à solliciter la mise en œuvre de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par conséquent, Monsieur, [R], [O] sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, [Q], succombant principalement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ces dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé.
Pour la même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [R], [O] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] et à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est de nature à écarter en l’espèce l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur, [R], [O] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [V], [Y] en date du 17 février 2022 ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 10.877,90 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 804,09 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’huissier ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 2.220 € à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires du cabinet, [S] EXPERTISES ;
Déboute Monsieur, [R], [O] de sa demande en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur, [R], [O] de ses demandes dirigées contre la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] et à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID aux dépens de l’instance, en compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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