Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Mutuelle HARMONIE, Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/01269 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGJR
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle HARMONIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans n° 440.048.882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [K] [C] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [M] a été victime le 12 janvier 2022 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait sur sa moto, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [H].
Il a été alloué à M. [Y] [M] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 11 octobre 2023.
Par exploits en date des 11 et 26 avril 2024, M. [Y] [M] a fait citer devant la présente juridiction la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [M] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 92 845 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : à réserver
Pertes de gains professionnels actuels : à réserver
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Frais divers (assistance par tierce personne): 1 485 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 30 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 160 €
Souffrances endurées : 12 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 5 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 100 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Préjudice d’agrément : 20 000€.
M. [Y] [M] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie MMA à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15 % des sommes allouées à ce titre, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, intervenant volontairement, la SA MMA IARD, demandent au tribunal de :
— faire droit à l’intervention volontaire de la MMA IARD
— réserver les postes de dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente du versement de justificatifs par M. [M]
— prendre acte du versement de la provision de 3 000 € et de 1 153,77 € au titre de ses pertes de revenus
— limiter les indemnités à allouer au demandeur
— juger que les créances définitives de la CPAM, des organismes sociaux et des tiers payeurs devront s’imputer sur l’ensemble des postes soumis à recours
— débouter M. [M] de ses demandes de doublement des intérêts et d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou a minima la ramener à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens
— limiter l’exécution provisoire aux sommes non contestées par elle.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Y] [M] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 12 janvier 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [H] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme de la cheville droite avec luxation dont il persiste des dysesthésies diffuses sur le dos du pied, un déroulé du pas asymétrique sans réelle boiterie et une raideur fonctionnelle de la cheville aux dépens de la tibio talienne et de la sous-talienne, le Chopart et le Lisfranc étant libres.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier au 22 mars 2022 avec reprise de mi temps thérapeutisue
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 14 janvier 2022 et le 26 janvier 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 janvier au 28 février 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er au 22 mars 2022 et du 26 janvier au 10 février 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 mars 2022 au 25 janvier 2023 et du 11 février au 26 avril 2023
— une assistance par tierce personne temporaire :1h30 par jour durant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 durant la période de DFT à 50 %, 2/7 durant la période de DFT à 25 % et 1,5/7 durant la période de DFT à 10 %
— une consolidation au 26 avril 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 7 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— une incidence professionnelle : pas d’inaptitude mais une gêne pour la marche prolongée qui pourra être retenue dans le cadre de sa profession
— un préjudice d’agrément :pas d’inaptitude mais une gêne notable pour la pratique des sports sollicitant les membres inférieurs dans leur intégrité (runnning, VTT en colline).
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
M. [M] demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, il n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [M] demande également que ce poste soit réservé. Il convient, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [M] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [Y] [M] sollicite la somme de 1 485 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 1 012,50 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: (1,5 h x 45 j x 22 €) = 1 485 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [Y] [M] sollicite une somme de 30 000 €, faisant valoir que la position debout et la marche prolongée sont devenues une gêne douloureuse dans le cadre de son activité professionnelle.
Les sociétés MMA proposent une somme de 5 000 €. Si elles ne contestent pas l’existence ce préjudice, elles soulignent que le demandeur ne justifie pas d’une précarisation sur le marché du travail et ne justifie pas d’une pénibilité accrue dans l’emploi actuellement occupé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident des dysesthésies diffuses sur le dos du pied, un déroulé du pas asymétrique sans réelle boiterie et une raideur fonctionnelle de la cheville.
Il en conclut, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, laquelle lui avait déclaré être agent territorial pour la ville de [Localité 8], à l’absence d’inaptitude mais à une gêne pour la marche prolongée qui pourra être retenue dans le cadre de sa profession.
Cela étant, force est de constater que le demandeur ne verse au débat aucun élément quant au type d’emploi occupé et à la nature des tâches accomplies, et donc de la nécessité de conserver une position debout et d’effectuer de la marche prolongée. Il ne démontre donc pas l’ampleur alléguée de la pénibilité subie.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 5 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [M] sollicite une somme de 2 160 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 1 860 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours = 128 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 45 jours = 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 38 jours = 304€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 386 jours = 1 235,20 €
Total de la somme allouée : 2 387,20 € limitée à 2 160 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [M] sollicite une somme de 12 500 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 7 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du fait traumatique, des douleurs liées à la luxation, de la nécessité de subir une ostéosynthèse par plaque vissée de la malléole fibulaire et un embrochage de la malléole interne tibiale, une botte de marche puis la déambulation avec cannes anglaises durant environ 2 mois, le suivi d’une prophylaxie par HBPM et un traitement par antalgique, des soins IDE durant 3 semaines, la dépose du matériel en ambulatoire le 26 janvier 2023 et le suivi de 60 séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 9 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [M] sollicite une somme de 5 500 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 1000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 durant la période de DFT à 50 %, 2/7 durant la période de DFT à 25 % et 1,5/7 durant la période de DFT à 10 %. Il convient en effet de prendre en compte notamment la déambulation avec botte de marche puis cannes anglaises ainsi que les séquelles persistantes.
Il sera ainsi alloué la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [M] sollicite une somme de 16 100 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 10 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 7 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 50 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 avril 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 14 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [Y] [M] sollicite une somme de 4 500 €.
Les sociétés MMA proposent une somme de 1500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la cicatrice ovalaire de 3 sur 2 cm située en avant de la malléole interne, plane et hyperchrome sur une peau claire, une cicatrice chirurgicale au niveau de la malléole interne de 6 cm, scalariforme, légèrement brunâtre et une cicatrice verticale située au dessus de la malléole externe mesurant 10 cm de même qualité.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Y] [M] sollicite une somme de 20 000 €, au titre de la gêne subie dans sa pratique du VTT.
Les sociétés MMA proposent une somme de 5 000 €.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert retient qu’il n’existe pas d’inaptitude aux sports pratiquement antérieurement par la victime, soit le running et le VTT colline, mais une gêne notable.
Le demandeur justifie de l’existence d’une pratique antérieure et régulière de ces deux activités par la production de deux attestations établies après la consolidation et qui font état, pour l’une, de l’exercice de 4 h par semaine du VTT le week-end avec un ami et pour l’autre, de running une à deux fois par semaine avec un ami également.
Toutefois, ces attestations ne précisent pas depuis combien de temps le demandeur pratiquait ces activités sportives et ainsi l’importance de ces sports dans sa vie.
Les deux témoins indiquent en revanche que depuis l’accident, M. [M] a cessé ces activités, ce qui apparait légitime car, si leur réalisation n’est pas médicalement impossible, la douleur et la gêne occasionnées, qualifiée pour cette dernière de « notable » par l’expert, permettent d’expliquer que M. [M] ait fait le choix d’y renoncer.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 8 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (tierce personne temporaire) : 1485 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 160 €
Souffrances endurées : 9 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 8 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [Y] [M] indique qu’aucune offre amiable de lui a été faite et demande le doublement des intérêts au taux légal.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande au vu de son offre transmise par courrier recommandé à destination de M. [M] et dont l’accusé de réception a été signé le 6 avril 2024.
Il apparait que la société MMA a été informée le 3 novembre 2023de la date de consolidation, au travers du rapport d’expertise établi le 11 octobre 2023. La société MATMUT, qui disposait d’un mandat, en avait toutefois été informée en amont.
Le délai de 5 mois a donc commencé à courrir 20 jours après l’établissement du rapport, soit le 31 octobre 2023, pour expirer le 31 mars 2024.
Par courrier remis le 6 avril 2024 à M. [M], la société MMA a formulé une offre d’un montant de 27 836,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé sur la période du 1er au 6 avril 2024, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 27 836,50 €.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il apparait que la société d’assurance a formulé une offre amiable avec quelques jours de retard et qui n’est pas manifestement insuffisante.
En conséquence, ce manquement ne justifie pas de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [Y] [M] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [M] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (tierce personne temporaire) : 1485 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 160 €
Souffrances endurées : 9 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 8 000 €
— Provision à déduire : 3 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [M] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 1er au 6 avril 2024 sur la somme de 27 836,50 € ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Redevance
- Construction ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ukraine ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Demande d'expertise ·
- Prix ·
- Usage ·
- Mise en conformite
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Pompe à chaleur ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Sursis ·
- Voie de fait ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.