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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 11 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° RG 25/00003 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EWU
MINUTE N°
JUGEMENT DE DESISTEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Céline LHERMINIER, cabiner SEBAN & Associés
Vestiaire #P498
DEFENDERESSE
Association pour le soutien au Boudhisme Khmer du KAMPUCHEA-KROM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son président M. [E] [J] domicilié [Adresse 10] à [Localité 7]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE-[Localité 12]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
* * * *
OPÉRATION :[Localité 9] 17-Parcelle AB n°293
[Adresse 3]
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus l’avocat de la Ville de [Localité 11] dans le développement de son mémoire et le Commissaire du Gouvernement, en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé au greffe le 21 février 2025, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à l’association POUR LE SOUTIEN DU BOUDHISME KHMER DU KAMPUCHE-KROM, représentée par son président, Monsieur [E] [J], au titre de l’expropriation de la parcelle [Cadastre 6] située à TREMBLAY-EN-FRANCE, dans le cadre de l’opération de réalisation de la ligne 17 du réseau de transport du Grand Paris déclaré d’utilité publique par décret n°2017-186 du 14 février 2017.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le transport a été fixé au 30 avril 2025 à l’issue duquel un procès-verbal des opérations a été établi.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 20 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 29 avril 2025, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS demande au juge de l’expropriation de constater son désistement suite à l’accord intervenu entre les parties.
L’association POUR LE SOUTIEN DU BOUDHISME KHMER DU KAMPUCHE-KROM n’a pas constitué avocat.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS représentée, a soutenu son mémoire à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait et sera constaté au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la SOCIETE DES GRANDS PROJETS se désiste de l’instance engagée à l’égard de l’association POUR LE SOUTIEN DU BOUDHISME KHMER DU KAMPUCHE-KROM, représentée par son président, Monsieur [E] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2025 .
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-186 du 14 février 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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