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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l' enseigne TWENTY CAMPUS, Société SERGIC RESIDENCES SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB22-W-B7I-SZNW
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS
C/
[D] [N]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me ROTCAJG
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [N]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SERGIC RESIDENCES SERVICES
exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 7 mars 2023, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES a donné en location à Monsieur [D] [N] un appartement n° G 119 situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Le compte étant débiteur, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 17 octobre, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
Que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de la convention et subsidiairement, prononcer la résiliation immédiate du bail meublé,Que soit ordonnée l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,Que le sort des meubles soit régi par les dispositions légales,Que Monsieur [N] soit condamné au payement d’un montant de 3 846,87 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 052,69 € à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, Qu’il soit condamné au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dues si la convention s’était poursuivie et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,Qu’il soit condamné au payement de la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La préfecture des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 18 octobre 2024.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 29 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement, précisant que depuis le mois de mars 2024, les seuls paiements émanent de la CAF.
Le défendeur, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est cependant ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 26 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3571,10 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience, reporter ou échelonner le paiement de la dette, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître qu’aucun versement n’est effectué par le locataire depuis le mois de février 2024 et le rapport social mentionne qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de novembre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 3 846,87 € au 1er octobre 2024 incluant les redevances dues jusqu’au mois d’octobre compris ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [N] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES la somme de 3 846,87 € € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2024 compris.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande en référé.
— Sur les autres demandes
Il parait équitable de condamner Monsieur [D] [N] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référés en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire de la convention susvisée conclu entre les parties concernant un logement n° G 119 situé [Adresse 4] à [Localité 8],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES la somme de 3 846,87 € € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2024 compris avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant mensuel du loyer et charges à compter du mois de novembre 2024,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 15 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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