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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 déc. 2025, n° 25/04977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04977
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Abdoulaye NIASS, greffier lors des débats, et de Corinne DEY, greffier lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [N] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2025 à 13h45 ;
Vu le recours de M. [N] [Z], né le 24 Avril 1994 à TATAOUINE, de nationalité Tunisienne daté du 05 décembre 2025, reçu et enregistré le 05 décembre 2025 à 12h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 06 décembre 2025, reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 09h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Z], né le 24 Avril 1994 à [Localité 17], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, avocat substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [N] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [Z] enregistré sous le N° RG 25/04977 et celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04978 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la nullité du controle d’identité et de l’interpellation du fait d’un controle au faciès et d’une absence de flagrance.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens”.
En l’espèce il résulte de la lecture de la procédure qu’un intéressé, identifié comme étant [P] [U] a fait l’objet d’une filature du fait d’un comportement interpellant les officiers de police en mission anti-délinquance, que cet individu ayant remis dans un hall un objet constaté par les forces de l’ordre a été le point de départ du controle d’identité tant du premier individus que deux autres en l’espèce d’abord [Z] [N] puis son cousin arrivant ensuite [Z] [S].
Dès lors, eu égard aux éléments matériels et objectifs du contexte d’interpellation et de controle d’identité, il convient d’écarter le moyen soulevé dans ses deux branches.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— - du défaut de base légale faute de notification de la mesure portant d’une obligation de quitter le territoire français
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’absence de menace à l’ordre public
— la violation du principe de proportionnalité ;
— l’atteinte à la vie familiale
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Sur le moyen du défaut de base légale :
Il résulte de l’examen attentif de la pièce contestée, à savoir l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français du 3.12.2025, qu’elle a bien fait l’objet d’une notification à l’intéressé, ce document portant sa signature en première page et sur la page de notification des voies de recours et droits, sans qu’il soit constaté que la signature de l’intéressé manque sur la 2ème page.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention etla violation du principe de proportionnalité ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits d’usage de faux document et de défaut de justification de ressources ;
— n’a pas justifié de son adresse,
— ne justifie pas de document de voyage et d’identité et
— n’envisage pas un retour dans son pays d’origine.
Concernant l’ordre public, il convient de constater qu’il est constant qu’une simple interpellation ayant donné lieu pour partie à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et pour l’autre pour classement sous condition, ne saurait suffire à caractériser une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, force est de constater que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu’affirme le préfet dès lors que ce document a été retrouvé à son domicile en perquisition, que de fait du fait du lieu d’interpellation et du fait de la perquisition au domicile de l’intéressé, il est erroné de considérer que l’intéressé est dépourvu de tout domicile.
Aussi, s’il n’est pas contesté que dans son audition l’intéressé indique qu’il “aimerait bien rester en France” force est de constater que cet élément apparaît disproportionné à une mesure de rétention et que le prefet pouvait prendre une mesure plus proportionnée.
Aussi, il conviendra de considérer la mesure de rétention irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04978 et celle introduite par le recours de M. [N] [Z] enregistré sous le N° RG 25/04977 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [N] [Z]
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la décision de p.lacement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z].
RAPPELONS à M. [N] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2025 à 18 h 33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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