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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01001 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQWZ
N° MINUTE : 25/00474
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[9]
Contentieux travailleurs indépendants [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 29.482,99 euros au titre des cotisations sociales, et majorations, de l’année 2022, et signifiée à Monsieur [B] [Z] le 19 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 6 novembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [B] [Z] ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle l’URSSAF [6] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et absence de motivation ; en l’absence de Monsieur [B] [Z], dispensé de comparution ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [B] [Z] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 19 octobre 2023 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2023, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 3 novembre 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion, sans possibilité pour le tribunal d’examiner le fond du litige.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal entend observer que l’opposant ne conteste pas la créance et indique l’avoir réglée – il a adressé, par mail du 2 avril 2025, un document du commissaire de justice pour faire la preuve de ce paiement (le compte arrêté au 3 février 2025 présente en effet un solde nul) -.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [B] [Z] à l’encontre de la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 29.482,99 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée le 19 octobre 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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