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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA SOURIS c/ S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A.R.L. MCTA exerçant sous l' enseigne Transakauto, S.A.R.L. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christophe BELLIOT 43
— Me Alexandre GRARD 30
— Me Benoit LANGLAIS 83
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : – Me Benoit LANGLAIS 83
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00411
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKMD
AFFAIRE : [R] [L] C/ S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A.R.L. LA SOURIS, S.A.R.L. MCTA
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 12 Février 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
S.A.R.L. LA SOURIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. MCTA exerçant sous l’enseigne Transakauto, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LA SOURIS a conclu en 2022 un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz GLE 350 immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
En mai 2024, les parties ont convenu de la cession du véhicule.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [L] a acquis ledit véhicule par l’intermédiaire de la SARL MCTA exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO.
L’assureur de Monsieur [L] a fait procéder à une expertise automobile.
Suivant rapport du 8 octobre 2024, l’expert mandaté a identifié des travaux de carrosserie réalisés avant la vente du véhicule ne correspondant pas aux standards de la marque constructeur.
Selon courrier du 2 novembre 2024, Monsieur [L] a mis en demeure la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de lui rembourser les frais de remise en état du véhicule estimés à 12 242,10 euros.
La société défenderesse n’a pas fait droit à sa demande au motif que les conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la garantie de conformité ne sont pas remplies.
Soutenant que le véhicule acquis est grevé de désordres, Monsieur [L] a fait citer, par exploits des 10 et 25 février 2025 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et la SARL MCTA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens (RG N°25/00142).
Par exploit du 15 avril 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en cause la SARL LA SOURIS aux fins de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise sollicitées (RG N°25/00238).
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et la SARL LA SOURIS formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandent de réserver les dépens.
La SARL MCTA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La jonction des deux procédures sous le seul RG N°25/00142 a été ordonnée le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et le délibéré fixé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 octobre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [L] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Décrire les désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 octobre 2024 notamment,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,DISONS que Monsieur [L] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 9 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [L] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [L] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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