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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RU
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
S.A. [4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8], désormais [4], a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2009, 2010 et 2011.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2012, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [8].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 23 août 2012.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 10 septembre 2012.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2012, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 7 265 039 euros (soit 6 445 587 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 819 452 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par courrier du 19 octobre 2012, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 novembre 2012, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de solliciter la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe d’égalité des articles L. 3261-2 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale tels qu’interprétés par la Cour de cassation.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 6 octobre 2015, a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Réunie en sa séance du 23 janvier 2018, la commission de recours amiable a minoré le chef de redressement n°2 conformément à la demande de la société, annulé les chefs de redressement n° 4 et 5, sursis à statuer sur les points 7, 8, 9 et 10 dans l’attente de la validation d’une méthode de calcul de l’avantage en nature par la cour d’appel de renvoi de Douai suite et maintenu le redressement pour un montant ramené à 4 589 322 euros (chefs 7, 8, 9 et 10 inclus selon leur montant initial) par décision notifiée le 1er mars 2018.
L’affaire a été radiée le 12 novembre 2020 et réinscrite au rôle suite à une demande du 5 mars 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 7 décembre 2021 puis d’une réinscription au rôle suite à une demande du 7 mars 2023, sous le numéro RG 23/00331.
L’URSSAF a par ailleurs délivré à la société [4] [Localité 5] une contrainte signifiée le 10 octobre 2017 portant sur la même mise en demeure, qui a fait l’objet d’une opposition à contrainte le 19 octobre 2017. Ce recours distinct portait le numéro RG 17/2292 et est désormais inscrit sous le numéro RG 23/00332, objet de la présente instance.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée au 2 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [4] [Localité 5], se rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la contrainte signifiée le 10 octobre 2017,
A titre subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations à hauteur de 79 919 euros,
— à titre principal, annuler le chef de redressement n°7 de la lettre d’observations pour son montant total de 1 788 190 euros au motif que la carte de circulation remise aux salariés n’est pas un avantage en nature ;
— à titre subsidiaire, annuler ce chef n°7 à hauteur de 1 706 004 euros et le limiter à 72 186 euros ;
— à titre très subsidiaire, annuler ce chef n°7 à hauteur de 1 524 162 euros et le limiter à 254 027 euros ;
— annuler le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations pour un montant total de 1 170 618 euros et ordonner à l’URSSAF de restituer à la société [4] [Localité 5] la somme de 80 072 euros ;
— annuler le chef de redressement n°9 pour son montant total de 1 101 619 euros et juger que le montant du redressement aurait dû être limité à 66 926 euros,
— annuler le chef de redressement n°10 pour son montant total de 102 869 euros et juger que le montant du redressement aurait dû être limité à 10 369 euros ;
— annuler le chef de redressement n°11 pour son montant total de 156 855 euros ;
— annuler le chef de redressement n°12 pour son montant total de 6 351 euros ;
— annuler le chef de redressement n°14 pour son montant total de 76 292 euros ;
— annuler le chef de redressement n°15 pour son montant total de 63 768 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes versées au titre de ces chefs de redressement ;
— ordonner la remise des majorations de retard ;
— débouter l’URSSAF de sa demande au titre des majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [4] [Localité 5] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— valider les postes de redressement litigieux à l’exception de ceux déjà annulés par la commission de recours amiable,
— valider la mise en demeure du 20 septembre 2012,
— condamner la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 582 745 euros au titre du solde de la mise en demeure arrêté au 20 septembre 2012 tenant compte des annulations survenues en commission de recours amiable,
— condamner la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [4] [Localité 5] de ses demandes contraires,
— condamner la société [4] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de la contrainte du 10 octobre 2017
La société demande l’annulation de la contrainte au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en considérant que cette contrainte ne pouvait être délivrée que dans l’hypothèse où la mise en demeure n’aurait pas fait l’objet d’une contestation. Elle rappelle que tel n’est pas le cas dès lors que la mise en demeure a été contestée devant la commission de recours amiable le 19 octobre 2012 puis, en l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 30 novembre 2012.
L’URSSAF répond au visa des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu’elle pouvait décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ou du tribunal. Elle rappelle qu’une mise en demeure n’est considérée comme « sans effet » que lorsqu’elle n’est pas suivie de paiement et non lorsqu’elle est contestée.
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Contrairement à ce qu’affirme la société [4] [Localité 5], l’expression « sans effet » concerne seulement un paiement complet des sommes réclamées aux termes de la mise en demeure, de sorte que le fait de contester une mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ou devant le tribunal en cas de refus de la commission de recours amiable n’empêche pas l’organisme de délivrer une contrainte qui vaudra titre exécutoire s’il n’est pas contesté dans les délais.
La société [4] [Localité 5] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte.
— Sur le chef n°3 « frais professionnels – limites d’exonération : rubrique de paie RDE pour repas décalés »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°3 (pages 6 à 8), l’inspecteur du recouvrement a retenu que les indemnités versées aux salariés pour repas décalés et repas de nuit étaient supérieures aux limites d’exonération fixées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités sur le lieu de travail et ne pouvaient donc être réputées utilisées conformément à leur objet. Il en a déduit que la fraction dépassant cette limite constituait un avantage en nature à intégrer à l’assiette des cotisations.
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— L’article 10 de l’accord collectif du 22 décembre 1998, repris par le décret n°2000-118 du 14 février 2000, impose une allocation de repas décalé égale à 50 % du salaire horaire conventionnel du conducteur lorsqu’il ne peut bénéficier des infrastructures de restauration collective de l’entreprise ni regagner leur domicile pour déjeuner.
— Il n’est pas contesté que les salariés bénéficiant de cette allocation se trouvaient précisément dans cette situation, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner.
— De plus, l’allocation est inférieure à la limite de 7,5 euros visée par le point 3.3.1 de la circulaire DSS/5B 2003/07 du 7 janvier 2003 sur les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise.
— La limite proposée par l’URSSAF est celle de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail puisque les salariés ne peuvent prendre leur repas dans l’entreprise, que la limite résultant de la circulaire n’est pas opposable à la société [4] [Localité 5] qui est tenue par l’accord cadre. L’URSSAF de Picardie avait d’ailleurs, dans un rescrit, conformé que les indemnités de casse-croûte versées en vertu de cet accord et de l’article 10 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 étaient assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise.
— Compte tenu de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à se prévaloir de ce rescrit même adressé par une autre URSSAF à une autre société.
L’URSSAF réplique notamment que :
— La société [4] [Localité 5] a versé à ses salariés en horaires décalés des indemnités de restaurations en vertu d’un accord collectif qui ne peut avoir aucune influence sur le régime social applicable.
— Ce personnel roulant reste assimilable à du personnel sédentaire puisqu’il travaille habituellement sur le site de l’entreprise (lignes de métro et lignes de bus). Il n’est donc pas possible de retenir les limites d’exonération des indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise mais seulement les limites relatives aux indemnités de restauration sur le lieu de travail. Les salariés pourront ainsi prendre leur repas sur leur lieu de travail à l’issue de leur service.
— Le rescrit dont se prévaut la société [4] [Localité 5], concernant une autre personne morale, ne lui est pas opposable.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. […] Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 3 de ce même arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
L’actualisation des montants n’a fait l’objet d’aucune critique.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 de l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998 que tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas dans cet intervalle d’une coupure pour repas d’au moins 45 minutes reçoit « une allocation représentative de frais pour repas décalé » égale au salaire d’une demi heure de salaire de base d’un conducteur-receveur de dix ans d’ancienneté.
Par ailleurs, le protocole de fin de conflit du 22 juin 2019 indique que la direction s’engage à verser une prime de repas de nuit pour les salariés travaillant de 18h30 à 22h.
Ces accords ne prévoient aucune distinction selon que les salariés relèvent du personnel roulant ou non. En toute hypothèse, ces salariés ne sont pas dans l’impossibilité de regagner leur lieu de travail ou leur résidence pour le repas, mais sont seulement amenés à prendre leurs repas sur leur lieu de travail (dépôt pour le personnel roulant, points de vente pour les agents de vente) en décalé une fois leur service terminé.
C’est donc effectivement l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui doit s’appliquer.
Dès lors que l’indemnité accordée (6,3246 euros en 2009, 6,39 euros en 2010 et 6,5 euros en 2011) excède les limites actualisées de l’arrêté (5,60 euros en 2009, 5,70 euros en 2010 et 5,80 euros en 2011), c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la commission de recours amiable ont réintégré la part des indemnités de repas excédant les limites d’exonération prévues par l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Le chef de redressement sera donc validé.
— Sur le chef n°7 « avantages en nature – produits de l’entreprise – salariés »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 7 (pages 14 à 17), l’inspecteur du recouvrement a retenu que chaque salarié recevait à titre gratuit, chaque année à compter de son embauche, une carte lui permettant de circuler de façon illimitée sur le réseau [8] et a considéré qu’il s’agissait d’un avantage en nature pour lequel la dérogation prévue par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ne s’applique pas.
1° Sur la décision implicite
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— Lors d’un contrôle en 1996, l’URSSAF a explicitement retenu le caractère professionnel de cette carte et indiqué qu’il convenait d’exclure tout assujettissement au titre des déplacements professionnels et des trajets entre le domicile et le lieu de travail.
— Cette analyse a été implicitement confirmée par les contrôles réalisées en 2000 et 2003.
L’URSSAF réplique que :
— L’inspecteur du recouvrement a toujours considéré que l’attribution de la carte de transports était un avantage en nature notamment lors du contrôle réalisé en 1996, tant pour les salariés que leurs ayants droit. Il avait seulement exclu à titre exceptionnel les déplacements professionnels et les trajets entre le domicile et le lieu de travail et enjoint à la société [8] de définir cet avantage individuellement à compter du 1er janvier 1997, ce qui n’a pas été fait.
— S’agissant des contrôles de 2000 et 2003, la société [4] [Localité 5] ne démontre pas que l’URSSAF a, en toute connaissance de cause, validé cette pratique, la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure ne suffisant pas.
— En outre, en en 2000 et 2003, l’URSSAF a été amenée à penser que la société [4] [Localité 5] avait soumis cet avantage en nature à cotisations, les fiches de paie mentionnant en base brute des avantages en nature, ce qui explique l’absence de redressement. Aucun accord tacite ne peut donc être retenu.
*
Il est admis que l’organisme de sécurité sociale est lié par ses précédentes décisions favorables au cotisant, même lorsqu’elles sont implicites, dès lors que le cotisant démontre que l’URSSAF connaissait ses pratiques et que les circonstances de droit et de fait n’ont pas changé.
En l’espèce, dans le cadre du redressement de 1996, la lettre d’observations du 20 décembre 1996 avait indiqué :
« Les salariés de la société et leurs ayants-droit ont bénéficié de la fourniture gratuite de cartes de circulation sur votre réseau d’autobus et de métro. Conformément à la jurisprudence (Cour Cass., 12 décembre 1984) cette attribution constitue un avantage en nature qu’il convient de soumettre à cotisations au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 5 de l’arrêté du 9 janvier 1975 stipule que le montant des avantages en nature autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle. Je procède à la régularisation en fonction des trajets réellement effectués, à l’exclusion des déplacements professionnels et trajet domicile/lieu de travail pour le personnel de la société, soit 224 000 par an et du coût unitaire du voyage calculé selon le chiffre d’affaires clients TTC divisé par le nombre de voyages payants soit 3,41 francs. […] Il conviendra impérativement à compter du 1er janvier 1997 de définir l’avantage individuellement ».
Ce faisant, l’URSSAF avait rendu une décision dont il ressortait que la délivrance d’une telle carte constituait un avantage en nature mais que cet avantage devait être évalué en écartant les déplacements professionnels.
Cependant, l’URSSAF, lors du contrôle de 2008, a procédé au redressement sur ce point et ainsi manifesté sans ambiguïté sa volonté de revenir sur son appréciation en matière d’évaluation. Elle a ainsi rendu caduque la décision de 1996 dont la société [4] [Localité 5] ne peut plus se prévaloir.
2° Sur les conséquences du sursis à statuer accordé par la commission de recours amiable sur la législation applicable :
La société [4] [Localité 5] fait valoir que la commission de recours amiable a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la validation d’une autre méthode de l’évaluation de l’avantage en nature, ce qui équivaut à annuler le redressement effectué sur la base retenue par l’URSSAF. Par conséquent, le contrôle n’est pas clos et les règles issues du Bulletin officiel de la sécurité sociale et de la convention du 15 décembre 2021 sont applicables.
L’URSSAF répond que si la commission de recours amiable a sursis à statuer, elle n’a pas remis en cause le principe du redressement ni son chiffrage. La commission de recours amiable a simplement attendu un arrêt de cour d’appel suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 cassant l’arrêt d’appel qui validait le principe et le quantum du redressement à l’encontre de la société [8] pour la période 2005-2007. Or depuis, la cour d’appel de renvoi a également validé le principe et le quantum du redressement et le nouveau pourvoi en cassation de la société [4] [Localité 5] a été rejeté. La commission de recours amiable n’avait donc pas besoin de reprendre l’examen du dossier.
*
En l’espèce, la commission de recours amiable a prononcé le sursis à statuer en se prévalant du fait que par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation avait cassé un arrêt dans une affaire opposant l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à la société [8] suite au redressement opéré en 2008, au motif que la cour d’appel avait violé l’arrêté du 20 décembre 2002 tel qu’explicité par la circulaire du 7 janvier 2003 en estimant que ce texte imposait de retenir le prix d’acquisition d’un abonnement Maxi Viva, alors que l’avantage devait être évalué d’après sa valeur réelle, qui s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié. Elle a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi à Douai.
Ce sursis à statuer n’emporte pas, par lui-même, annulation du chef de redressement, la commission de recours amiable ayant d’ailleurs maintenu le montant de ce chef de redressement en considérant qu’il y avait seulement une incertitude sur la méthode de calcul.
Cette décision de sursis à statuer n’est pas non plus de nature à annuler la fin du contrôle, qui est indépendante des recours relatifs au redressement. En effet, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs de l’Urssaf communiquent à l’issue du contrôle, à l’employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. La fin du contrôle est donc nécessairement antérieure à l’établissement de la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations du 25 juillet 2012 précisait que le contrôle s’était terminé le même jour.
Par conséquent, la convention entre l’UTP et l’URSSAF Caisse nationale du 15 décembre 2021, qui s’appliquait aux contrôles en cours au jour de sa signature, ne s’applique pas en l’espèce.
De même, le Bulletin officiel de la sécurité sociale n’étant prévu que par l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, il ne saurait être opposable à l’URSSAF pour un contrôle terminé avant cette date.
3° Sur la qualification d’avantage en nature :
La société [4] [Localité 5] se prévaut de l’argumentation suivante :
— La carte litigieuse est une carte professionnelle permettant aux salariés de la société [4] [Localité 5] de se faire connaître en tant que tels dans l’exercice de leurs fonctions.
— La finalité de cette carte de circulation est identique à celle de l’abonnement que les entreprises offrent à leurs salariés sans assujettissement social conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail. Par conséquent, assujettir l’abonnement offert par la société [4] [Localité 5] instaurerait une discrimination et une rupture d’égalité devant les charges publiques. Contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 12 février 2025, 14-10.993) les salariés de la société [4] [Localité 5] sont dans la même situation que les autres. La seule différence tient au fait que la société [4] [Localité 5] a pris l’initiative de délivrer cette carte au lieu d’en rembourser le montant à ses salariés.
— Le Bulletin officiel de la sécurité sociale comme la convention conclue le 15 décembre 2021 entre l’UTP et l’URSSAF Caisse nationale prévoient désormais que cette carte n’est pas un avantage en nature, sauf lorsqu’elle est utilisée exclusivement pour un usage privé, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Au contraire, tous les salariés en ont besoin pour assurer les trajets entre le domicile et le travail et plus de 90 % d’entre eux l’utilisent chaque jour dans le cadre de leur activité. Cette convention s’applique aux contrôles en cours au jour de la signature, ce qui est le cas du présent contrôle en l’absence de décision judiciaire définitive opposable à la société [4] [Localité 5].
— Au demeurant le BOSS et la convention du 15 décembre 2021 n’ont pas établi une règle de droit mais constaté une situation de fait, à savoir que la carte remise n’est pas un avantage en nature et que la carte remise aux ayants droit vaut 1/7ème du prix de l’abonnement.
L’URSSAF répond que :
— A la date du contrôle, le document de travail de l’ACOSS n’avait aucune valeur normative.
— L’octroi d’office de cartes de service aux salariés de la société [4] [Localité 5] ne peut être comparé à la participation patronale au coût des transports pour le salarié d’une autre entreprise, puisque dans ce dernier cas le salarié doit en faire la demande tandis que la société [4] [Localité 5] ne demande même pas à ses salariés s’ils ont professionnellement besoin d’une telle carte. En outre, cette carte ne permet pas de distinguer entre utilisation professionnelle et utilisation privée.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Comme précédemment indiqué, ni le BOSS ni la convention du 15 décembre 2021 n’étaient applicables.
L’article L. 3261-2 du code du travail prévoit quant à lui que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l’espèce, la carte de transports délivrée automatiquement et gratuitement à tout salarié permet la circulation illimitée sur le réseau de transports, au-delà des heures et lieux de travail, ce qui excède ainsi largement les dispositions de l’article L. 3261-2 du code du travail.
Il s’agit là de la mise à disposition d’un service à titre gratuit qui s’analyse, du fait de son caractère automatique et en l’absence de toute convention contraire pour la période redressée, en un avantage en nature.
4° Sur le montant du redressement :
La société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— L’avantage en nature doit être évalué en fonction de l’économie réalisée par le salarié selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 relatif à un précédent redressement de la société [8] et transposable au cas d’espèce. Si cet arrêt ne vise que les ayants droit, c’est parce qu’il avait cassé l’arrêt d’appel relatif aux salariés sur un autre moyen. Le même mode d’évaluation doit être retenu pour les salariés et leurs ayants droit.
— La circulaire de 2003 n’a aucune portée normative.
— Or l’URSSAF n’a pas distingué selon la situation des salariés et a appliqué une évaluation forfaitaire prohibée.
— Le redressement doit donc être annulé, le tribunal ne pouvant définir lui-même l’assiette ou le montant du redressement. Il aurait fallu évaluer l’avantage en nature de la façon suivante :
« jours non travaillés (soit 124/365) × valeur unitaire d’un trajet (soit le chiffre d’affaires total de la société [4] [Localité 5] divisé par le nombre de trajets sur l’année) × nombre moyen de trajets réalisé par chaque habitant de la zone (soit le nombre de trajets sur l’année divisé par le nombre d’habitants) de la zone desservie par la société [4] [Localité 5] ».
— En outre, l’URSSAF a intégré à tort un coût annuel de 2 euros correspondant au coût de la carte, alors que la carte Rythmo est gratuite, contrairement aux cartes à durée déterminée.
— L’assiette du redressement n’aurait ainsi pas dû dépasser 55 401 euros en 2009, 59020 euros en 2010 et 64 8123 euros en 2011, pour un redressement, compte tenu du taux de charges sociales, de 22 293 euros, 23 761 euros et 26 132 euros ces années respectives, soit un redressement total de 72 186 euros au lieu de 1 778 190 euros.
— A défaut, conformément à la convention du 15 décembre 2021, il convient de retenir un septième de la valeur retenue par l’URSSAF, soit un total de 254 027 euros au lieu de 1 778 190 euros.
En réponse, l’URSSAF soutient notamment que :
— L’arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation à propos d’un précédent redressement de la société [8] n’a pas critiqué l’évaluation de l’avantage en nature pour les salariés, mais seulement pour leurs ayants droit.
— De plus, un arrêt rendu le 25 août 2020 par la Cour de cassation à propos d’un autre redressement de la société [4] [Localité 5] a validé l’argumentation de la cour d’appel qui avait estimé que l’avantage en nature devait être calculé en fonction de l’économie réalisée par le salarié compte tenu du prix qu’il aurait dû dépenser pour obtenir des prestations équivalentes et que la société [4] [Localité 5] ne donnait pas de moyen pertinent pour contester les calculs de l’URSSAF.
— La société [4] [Localité 5] n’a jamais fourni les données permettant à l’URSSAF de déterminer, salarié par salarié et trajet par trajet, l’avantage en nature. Elle reconnaît elle-même qu’il n’existait à l’époque aucune base de données pour identifier l’utilisation personnelle du réseau par les salariés.
— L’URSSAF a donc pris en compte le coût d’un abonnement mensuel Maxi Rythmo, qui est l’option la plus économique pour voyager de façon illimitée comme avec la carte de service. Elle n’a pas à démontrer que les salariés auraient acheté d’eux-mêmes un tel abonnement s’ils n’avaient pas bénéficié d’une carte de service.
— La méthode employée par la société [4] [Localité 5] est affectée de plusieurs erreurs qui conduisent à réduire l’assiette du redressement.
*
Il ressort de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 que sauf exception, l’avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle, qui s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié. De la même façon qu’un bon cadeau est réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, qu’il soit utilisé ou non, il convient de calculer cette économie non en fonction de l’usage réel fait par chaque bénéficiaire, mais en fonction du prix qu’il aurait dû acquitter pour obtenir une carte permettant une prestation équivalente.
En outre, le tribunal ne peut que relever des incohérences tenant à la méthode de calcul proposée par la société [4] [Localité 5].
En premier lieu, son calcul du coût moyen d’un trajet, en divisant le chiffre d’affaires par le nombre de trajets réalisés dans l’année sur le réseau, ne prend pas en compte les tarifications à tarif réduit pour les mineurs et les seniors, non applicables aux salariés, si bien que ce coût moyen est sous-évalué.
D’autre part, le calcul du nombre moyen de trajets dans l’année par utilisateur, en divisant le nombre de trajets divisé par le nombre d’habitants desservis par la société [4] [Localité 5], manque de précision puisque de nombreux habitants n’effectuent pas de trajets et qu’ils sont nécessairement amenés à prendre les transports en commun plus souvent lorsqu’ils bénéficient d’une carte de transports gratuite.
Enfin, il apparaît réducteur de retrancher les jours non travaillés, puisqu’un salarié peut ne pas prendre les transports pendant ses jours de congés et inversement prendre les transports en commun pour raisons personnelles en dehors de ses jours de congés, avant ou après ses heures de travail.
En revanche, la société [4] [Localité 5] a produit des feuilles de tarification (pièce 18.0 en demande) dont il ne ressort aucune tarification de deux euros par établissement de carte pour l’abonnement Rythmo, ce qu’elle justifie par le fait que les supports de cartes à durée indéterminée étaient gratuits, contrairement aux cartes à durée déterminée.
Alors que la société avait soulevé cet argument, tant dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte qu’au stade de la saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF n’a jamais répondu sur ce point. Elle n’a donné aucune information sur le coût de la carte pour les abonnements Rythmo et aucun argument pour faire valoir que ce coût serait de plus à renouveler chaque année.
Or la société [4] [Localité 5] verse aux débats d’autres feuilles de tarification pour des abonnements Adagio, Maxi Adagio, Viva, Maxi Viva, qui précisent toutes que la carte relative à ces abonnements à durée limitée coûte deux euros (pièce 18.1 Maxi Adiagio, pièce 18.2 Carte Viva). Compte tenu de ces éléments, il sera jugé qu’elle rapporte une preuve suffisante du fait que le support de la carte d’abonnement Rythmo était effectivement gratuit et, en toute hypothèse, n’avait pas à être renouvelé chaque année.
C’est donc à tort que l’URSSAF a intégré ce montant de deux euros par an et par salarié dans l’assiette des cotisations, ce qui invalide le redressement.
Ce chef de redressement sera par conséquent annulé.
— Sur le chef n°8 « avantages en nature – produits de l’entreprise – conjoints » et la demande de remboursement de la somme de 80 072 euros
Selon la lettre d’observations prise en son point n°8 (pages 17 à 21), l’inspecteur du recouvrement a retenu que les cartes de transports attribuées à 1858 conjoints de salariés étaient des avantages en nature qu’il convenait de réintégrer dans l’assiette des contributions et cotisations sociales. Il a estimé que la société [4] [Localité 5] avait procédé à une déclaration mais sans distinguer entre les conjoints et les enfants, si bien qu’il convenait de réintégrer ces avantages sur la base d’un abonnement mensuel Maxi Rythmo outre un coût de carte de deux euros par an.
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail de l’argumentation relative à l’accord tacite antérieur ou à la législation applicable nonobstant le sursis à statuer ordonné par la commission de recours amiable.
De plus, compte tenu des éléments déjà développés et dans la mesure où cette carte ne peut revêtir aucun caractère professionnel, la qualification d’avantage en nature ne peut qu’être retenue, ce que la société [4] [Localité 5] ne conteste d’ailleurs pas.
Sur l’évaluation de l’avantage en nature :
La société [4] [Localité 5] fait valoir qu’elle a déjà assujetti l’avantage constitué par la mise à disposition de cette carte, selon la méthodologie présentée par l’URSSAF dans sa lettre d’observations en 1996 puis appliquée lors des contrôles de 2000 et 2003, à hauteur de 64,61 euros par an et par bénéficiaire. A l’audience, elle a indiqué que les arguments relatifs à l’évaluation étaient les mêmes que pour le chef n°7 et qu’elle se rapportait à ses conclusions.
Sur ce point, l’URSSAF répond que le coût de l’abonnement mensuel Maxi Rythmo était de 40,10 euros en 2009 et 2010, et de 45,80 euros en 2011 et est donc largement supérieur aux montants déclarés par la société [4] [Localité 5]. Elle ajoute que la société [4] [Localité 5] n’avait opéré aucune distinction entre les conjoints et les enfants en déclarant cet avantage, de sorte qu’elle a déduit la totalité de l’avantage en nature.
Elle ajoute qu’elle a pris l’abonnement le moins cher permettant une circulation illimitée sur la période de jouissance et que la société [4] [Localité 5] ne lui a pas donné les éléments permettant, le cas échéant, de retenir les abonnements Iris réservés aux demandeurs d’emploi et les abonnements Adagio réservés aux seniors. Elle souligne qu’aucun élément ne lui permet de connaître le nombre de trajets parcourus par les ayants droit ou leur âge et leurs caractéristiques socio-professionnelles.
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Comme précédemment indiqué, les arguments invoqués par la société [4] [Localité 5] pour proposer un calcul sont affectés de plusieurs erreurs, reposant sur un mode de calcul proposé à titre temporaire par l’URSSAF de [Localité 6]-[Localité 7].
En revanche, le tribunal ne peut que relever que l’URSSAF a là encore ajouté deux euros par création de carte alors même que la société [4] [Localité 5] a démontré que le support de l’abonnement Maxi Rythmo était gratuit.
Le chef de redressement sera donc annulé.
S’agissant de la demande de restitution de la somme de 80 072 euros que la société [4] [Localité 5] affirme avoir versé à tort à titre de cotisations initiales, force est de constater que d’une part il n’est pas produit de justificatif de ce versement et d’autre part que la société [4] [Localité 5], si elle a versé de telles contributions, n’a pu ajouter deux euros par création de carte, si bien que le remboursement n’est pas encouru.
Cette demande de remboursement à hauteur de 80 072 euros sera donc rejetée.
— Sur le chef n°9 « avantages en nature – produits de l’entreprise – enfants »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°9 (pages 21 à 24), l’inspecteur du recouvrement a retenu que les cartes de transports attribuées à 1334 enfants de salariés étaient des avantages en nature qu’il convenait de réintégrer dans l’assiette des contributions et cotisations sociales. Il a estimé que la société [8] avait procédé à une déclaration mais sans distinguer entre les conjoints et les enfants, si bien qu’il convenait de réintégrer ces avantages sur la base d’un abonnement mensuel Maxi Rythmo à tarif réduit outre un coût de carte de deux euros par an.
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail de l’argumentation relative à l’accord tacite antérieur ou à la législation applicable nonobstant le sursis à statuer ordonné par la commission de recours amiable.
De plus, compte tenu des éléments déjà développés et dans la mesure où cette carte ne peut revêtir aucun caractère professionnel, la qualification d’avantage en nature ne peut qu’être retenue, ce que la société [4] [Localité 5] ne conteste d’ailleurs pas.
Sur l’évaluation de l’avantage en nature :
La société [4] [Localité 5] fait valoir qu’elle a déjà assujetti l’avantage constitué par la mise à disposition de cette carte, selon la méthodologie présentée par l’URSSAF dans sa lettre d’observations en 1996 puis appliquée lors des contrôles de 2000 et 2003. A l’audience, elle a indiqué que les arguments relatifs à l’évaluation étaient les mêmes que pour le chef n°7 et qu’elle se rapportait ses conclusions.
Dans ses conclusions, elle ajoute qu’elle justifie des dates anniversaires des enfants dont il ressort que plusieurs enfants de moins de 4 ans voyageaient gratuitement et que la carte de circulation avait une valeur nulle ; que les abonnements avaient une mobilité très faible pour les enfants de 4 à 11 ans (395 en 2009, 422 en 2010 et 432 en 2011), que les enfants de 12 à 15 ans bénéficiaient d’une quasi-gratuité du réseau pour les allers-retours au domicile grâce au département (322 en 2009, 369 en 2010 et 399 en 2011), que les enfants de 16 à 18 ans bénéficiaient d’une carte Viva XS de 180 euros pour dix mois sur douze (256 en 2009, 241 en 2010 et 268 en 2011) tandis que les enfants de 19 à 23 ans, qui auraient effectivement pu bénéficier d’une carte Maxi Viva, ne représentaient respectivement que 310, 300 et 307 enfants.
Sur ce point, l’URSSAF répond que cet avantage est accordé aux enfants jusqu’à 23 ans s’ils justifient de la poursuite d’études, si bien qu’elle a pris en compte le coût de l’abonnement mensuel Maxi Rythmo à un tarif réduit, largement supérieur aux montants déclarés par la société [4] [Localité 5]. Elle ajoute que la société [4] [Localité 5] n’avait opéré aucune distinction entre les conjoints et les enfants en déclarant cet avantage, de sorte qu’elle a déduit la totalité de l’avantage en nature.
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Les arguments invoqués par la société [4] [Localité 5] pour proposer un calcul sont affectés de plusieurs approximations, puisqu’elle conclut notamment à une valeur nulle de l’abonnement pour les enfants de 4 à 11 ans sans le moindre élément à l’appui de ses dires. De plus, l’accès illimité aux transports constitue une prestation nécessairement plus avantageuse que l’abonnement offert par le conseil départemental (un aller-retour par jour) ou que la carte Visa XS qui n’est valable que dix mois sur douze.
Elle n’a de plus communiqué que tardivement les dates de naissance des enfants qui auraient permis à l’URSSAF d’affiner ses calculs avant la fin de la période contradictoire.
En revanche, le tribunal ne peut que relever que l’URSSAF a là encore ajouté deux euros par création de carte pour chaque salarié et chaque année alors même que la société [4] [Localité 5] a démontré que le support de l’abonnement Maxi Rythmo était gratuit et qu’à titre surabondant rien ne permet de conclure que ce support était renouvelé chaque année.
Le chef de redressement sera donc annulé.
— Sur le chef n°10 « avantages en nature – produits de l’entreprise – retraités »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 10 (pages 24 à 29), l’inspecteur du recouvrement a retenu que sur leur demande, il était remis aux anciens salariés retraités et à leur conjoints une carte de réseau [8], du seul fait de l’ancienne appartenance à l’entreprise.
A l’audience, la société [4] [Localité 5] a indiqué que les arguments relatifs à l’évaluation étaient les mêmes que pour le chef n°7 et qu’elle se rapportait à ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail de l’argumentation relative à l’accord tacite antérieur ou à la législation applicable nonobstant le sursis à statuer ordonné par la commission de recours amiable.
De plus, compte tenu des éléments déjà développés et dans la mesure où cette carte ne peut revêtir aucun caractère professionnel, la qualification d’avantage en nature ne peut qu’être retenue, ce que la société [4] [Localité 5] ne conteste d’ailleurs pas.
Sur l’évaluation de l’avantage en nature, si la société [4] [Localité 5] ne justifie pas ses allégations aux termes desquelles les retraités utiliseraient les transports publics de façon « extrêmement résiduelle » et si le règlement du BOSS et la convention du 15 décembre 2021 n’étaient pas applicables à cette date, il convient de relever que l’URSSAF a là encore ajouté deux euros par création de carte alors même que la société [4] [Localité 5] a démontré que le support de l’abonnement Maxi Rythmo était gratuit et qu’à titre surabondant rien ne permet de conclure que ce support était renouvelé chaque année.
Le chef de redressement sera donc annulé.
— Sur le chef n°11 « réduction générale des cotisations – paramètre SMIC – horaire autre que légal »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 11 (pages 29 à 32), l’inspecteur du recouvrement a retenu qu’un accord de réduction du temps de travail du 10 septembre 1999 avait fixé l’horaire annuel à 1530 heures et a estimé que dès lors que l’horaire applicable en entreprise ne correspondait pas à l’horaire légal, la société [4] [Localité 5] aurait dû effectuer une proratisation dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— L’URSSAF avait implicitement admis la formule lors du contrôle sur la période 2006-2008, pour lequel elle avait demandé exactement les mêmes informations. L’évolution de 2011 n’est que formelle, si bien que cet accord est opposable à l’URSSAF.
— L’horaire de 1530 heures par an ne peut être assimilé à un horaire à temps partiel, au regard des articles L. 3121-10, L. 3122-1 et suivants du code du travail et doit se substituer à la durée annuelle de référence de 1607 heures. L’article L. 3122-4 du code du travail précise que les heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord sont des heures supplémentaires. A défaut, ces heures seraient considérées comme complémentaires.
— L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise désormais que la proportionnalisation s’impose pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale. En revanche, dans sa version applicable en 2009 et 2010, elle n’était imposée que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’était pas fixée à 1607 heures.
— Les circulaires citées par l’URSSAF ne sont pas opposables à l’entreprise.
L’URSSAF se réfère à l’argumentation de la commission de recours amiable. Aux termes de la décision du 28 mars 2018, la commission de recours amiable s’est prévalue de décisions rendues par la Cour de cassation les 6 novembre 2014 et 31 mars 2016 et a indiqué que :
— Aucun accord tacite ne peut être retenu en raison du contrôle de 2008, puisqu’au contraire la lettre d’observations du 23 septembre 2008, bien qu’il n’ait pas procédé au redressement, avait expressément signalé à la société [4] [Localité 5], qui n’avait pas produit des documents en raison des limites de son logiciel de paie, qu’elle devrait se mettre en conformité à compter de la lettre d’observations.
— Bien qu’il ne s’agisse pas de temps partiel au sens strict du code du travail, la proratisation concerne également les salariés dont la durée collective de travail est inférieure à 35 heures par semaine.
— Bien que l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les cas de durée de travail modifiée par contrat de travail et non par accord collectif, l’objectif est identique.
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Sur l’accord tacite invoqué :
Comme précédemment indiqué, l’organisme de sécurité sociale est lié par ses précédentes décisions favorables au cotisant, même lorsqu’elles sont implicites, dès lors que le cotisant démontre que l’URSSAF connaissait ses pratiques et que les circonstances de droit et de fait n’ont pas changé.
En l’espèce, la société [4] [Localité 5] n’a pas produit la lettre d’observations de 2008 dont elle se prévaut pour faire valoir l’existence d’un accord tacite. Néanmoins, dans sa réponse à observations du 23 septembre 2008, l’inspecteur de l’URSSAF avait rappelé qu’il appartenait à la société [4] [Localité 5] de se mettre en conformité et de modifier son logiciel de paie pour pouvoir communiquer tous les documents nécessaires.
Il s’ensuit que l’URSSAF n’avait pas les documents nécessaires pour se prononcer sur la pratique de la société [4] [Localité 5], si bien qu’aucun accord tacite antérieur ne peut être retenu.
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Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 , versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction.
[…]
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
La nouvelle version à compter du 1er janvier 2010 prévoyait un ajustement en cas de régime d’heures d’équivalences qui ne concerne pas la présente décision.
A compter du 22 décembre 2010, la formule de calcul du coefficient a été annualisée dans les termes suivants conformément à l’article L. 241-13 III. :
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
A compter du 23 décembre 2011, l’article L. 241-13 III. a indiqué :
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 , hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
Il s’ensuit que sur l’ensemble de la période, il est prévu, dans la détermination du calcul du coefficient, que « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
Contrairement à ce qu’affirme la société [4] [Localité 5], cette formule générale n’exclut pas les cas où un accord collectif réduit le temps de travail par rapport à la durée légale. Toute autre interprétation conduirait à octroyer à l’employeur une augmentation de la réduction générale des cotisations en cas de diminution du temps de travail par accord collectif, alors que le législateur a seulement entendu favoriser la hausse des bas salaires.
Il convient donc de valider le chef de redressement.
— Sur le chef de redressement n°12 « cadeaux en nature offerts par l’employeur »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 12 (pages 32 à 34), l’inspecteur du recouvrement a retenu que la société [4] [Localité 5] avait pris en charge l’attribution de cadeaux à des personnels, lors de départs, de naissances ou de mariages et qu’elle avait réglé des factures de chocolats commandés par le comité d’entreprise.
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— Les sommes relatives aux cadeaux n’étaient que des avances sur les sommes collectées par les salariés.
— Elle ne s’est ainsi pas substituée au comité d’entreprise et n’a accordé aucun avantage en nature.
L’URSSAF vise une instruction ministérielle du 17 avril 1985 reprise par la lettre-circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février 1986 et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 diffusée par une lettre-circulaire ACOSS du 4 janvier 1989 et réplique que :
— Si les cadeaux attribués à un salarié en relation avec un événement, avec une utilisation déterminée et un montant conforme aux usages sont exclus en principe de l’assiette des cotisations, il n’en va pas de même des cadeaux versés directement par un employeur en présence d’un comité d’entreprise, de dernier devant assurer la gestion des œuvres sociales.
— En outre, la société [4] [Localité 5] ne démontre pas que les sommes versées n’étaient que des avances compensées par des collectes auprès des collègues des salariés bénéficiaires.
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Pour rappel, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
En l’espèce, ni l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoyant une tolérance pour les cadeaux ou bons d’achats attribués à un salarié sous certaines conditions, ni la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 posant une présomption de non-assujettissement des cadeaux ou bons d’achats attribuée à un salarié dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ni les lettres-circulaires ACOSS les ayant diffusées, prévoyant notamment, au visa de l’article R. 432-2 du code du travail, que ces règles ne sont pas applicables aux avantages versés directement par l’employeur qui dispose d’un comité d’entreprise, ne sont des circulaires ou instructions du ministre chargé de la sécurité sociale publiées. Elles n’ont donc aucune portée normative.
Pour faire valoir qu’elle n’a pris à sa charge aucune somme définitive pour les cadeaux de ses salariés, la société [4] [Localité 5] verse aux débats, à titre d’exemple, trois documents relatifs au cadeau de départ de Mme [Y].
Il est produit en premier lieu un bordereau de dépenses relatifs à des frais engagés par Mme [U], directrice des ressources humaines, à hauteur de 238,05 euros pour l’achat d’un GPS le 29 juin 2009 avec la mention « achat cadeau société » et une mention « cette somme sera remboursée en partie par le retour le 30 juin 2009 au plus tard du montant de la quête réalisée à cette occasion ».
Par ailleurs, la société [4] [Localité 5] produit un document daté du 2 juillet 2009, intitulé « retour d’espèces en caisse suite à collecte STE », pour un montant de 280,20 euros, avec comme objet « départ [Z] [Y], achat cadeau 1 GPS TOMTOM de 238,05 euros par [D] [U] remboursée le 30 juin 2009 », et précisant que la différence de 17,25 euros serait à imputer au compte 455112 SD 3010. Là encore, ce document n’est pas signée.
Enfin, il est versé aux débats une capture d’écran d’un site de comptabilité dont il ressort, sur le journal, le 1er juillet 2009, une ligne de crédit et une ligne de débit saisies le 22 juillet 2009, d’un montant de 220,80 euros, ayant toutes deux l’intitulé « collecte départ [Y] ».
Il ressort de ces éléments concordants que la société [4] [Localité 5] rapporte une preuve suffisante du fait qu’elle percevait à tout le moins un remboursement partiel des avances faites pour les cadeaux avancés lors de diverses occasions, de sorte que l’assiette du redressement était erronée et que le chef de redressement doit être annulé.
— Sur le chef de redressement n°14 : « avantage en nature – Big Day »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°14, l’inspecteur du recouvrement a retenu que l’employeur proposait à ses salariés, mais également à leurs conjoints et enfants une journée d’activités diverses ludiques hors temps de travail, sans caractère professionnel.
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que :
— Cette activité est professionnelle, puisqu’elle vise à donner des informations à ses salariés sur l’entreprise, à favoriser la communication entre ses salariés, qui sont souvent isolés au quotidien et qui peuvent, du fait d’horaires décalés, être également coupés de leurs familles.
— Il s’agit donc de frais d’entreprise au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5B du 19 août 2005.
*
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les frais d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’article du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d’entreprise doivent être justifiés par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
S’agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l’employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié.
En l’espèce, la société [4] [Localité 5], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte strictement aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel de ces dépenses, dont ont bénéficié les familles de ses salariés, sans programme de travail ni sujétions.
Ce chef de redressement sera donc validé.
— Sur le chef de redressement n°15 « avantage en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°15, l’inspecteur du recouvrement a retenu que la société [4] [Localité 5], grâce à des partenariats et opérations de sponsoring avec des organismes sportifs et musicaux, avait obtenus des places pour des matchs de football, de basket-ball et d’opéras mises à la disposition des salariés.
Au soutien de sa demande, la société [4] [Localité 5] fait valoir que sur 22 abonnements, 14 ont été attribués à des clients [4] [Localité 5] ayant participé à un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat pour favoriser des développements économiques, et que les places restantes ont été données à des membres du comité de direction pour accompagner des partenaires commerciaux.
L’URSSAF réplique que cette argumentation n’est pas justifiée et soulève l’imprécision de la liste des gagnants de jeux concours sur la valeur des places attribuées, l’imprécision du règlement du jeu-concours qui ne concerne que la période d’août 2010 à mai 2011 et l’absence d’élément confirmant le caractère de frais professionnels ou frais d’entreprise pour les salariés.
*
Comme précédemment indiqué, doivent être réintégrés à l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale les avantages en nature, lesquels se définissent comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les frais d’entreprise sont également exclus, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d’entreprise doivent être justifiés par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Pour démontrer que des places de match de football ont été attribuées de façon aléatoire à des personnes n’étant pas des salariés et qu’elles ne sont donc pas des avantages en nature, la société [4] [Localité 5] produit le règlement du jeu-concours « Foot Maxi-Rythmo » d’août 2010 à mai 2011.
Il en ressort que la société [8] a organisé un jeu gratuit et sans obligation d’achat avec un tirage au sort chaque mois, ouvert à toutes les personnes abonnées au service Maxi Rythmo, et donc pas exclusivement aux salariés qui bénéficient d’ailleurs d’une carte de service et non d’une carte Maxi Rythmo. Il était précisé que chaque tirage au sort mettait en jeu 10 à 14 places d’une valeur approximative de 25 euros.
Alors que la commission de recours amiable a reconnu que la qualification d’avantage en nature impliquait que l’avantage soit effectivement attribué à un salarié ou un de ses proches et qu’elle n’a pas contesté la réalité de ce jeu-concours ou ses modalités d’organisation, elle a refusé la minoration du montant au motif qu’elle n’avait pas de certitude quant au nombre précis de places attribuées ou à la valeur effective des places.
Or les noms et coordonnées précises des gagnants et des places et dates concernées sont produites, de sorte qu’il appartenait à l’URSSAF de rectifier le montant du redressement.
Ce chef de redressement étant erroné, il convient de l’annuler.
— Sur la demande de remboursement des cotisations, la demande de remise des majorations de retard et la demande à titre reconventionnel de condamnation aux majorations de retard
Sur la demande de remboursement des cotisations principales :
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 septembre 2012 a été délivrée pour un montant, en cotisations, de 6 445 587 euros euros outre 819 452 euros de majorations de retard.
Il n’est pas contesté que la société [4] [Localité 5] a réglé les cotisations en principal.
Les chefs de redressement n°7, 8, 9, 10 et 15 sont annulés pour un montant, en cotisations, de 4 223 415 euros, qui avait été réglé par la société [4] [Localité 5].
Il convient donc de condamner l’URSSAF à restituer à la société [4] [Localité 5] la somme de 4 223 415 euros au titre des cotisations principales pour les chefs de redressement annulés.
Sur la demande au titre des majorations de retard :
La société [4] [Localité 5] affirme avoir réglé la somme de 896 190 euros au titre des majorations de retard et en demande la remise. Elle ajoute que le nouveau calcul des majorations de retard après l’annulation partielle du redressement par la commission de recours amiable n’a pas été détaillé. Elle en sollicite également la remise.
L’URSSAF réclame que la société [4] [Localité 5] soit condamnée à payer la somme de 582 745 euros au titre des majorations de retard, exposant que ces majorations étaient initialement de 819 452 euros lors de la mise en demeure du 20 septembre 2012 et que la commission de recours amiable les a réduites suite à l’annulation de plusieurs chefs de redressement. Elle ajoute que le règlement de 896 190 euros ne correspondait qu’au règlement des majorations de retard complémentaires définitives liquidées ultérieurement, aux termes d’une mise en demeure du 29 décembre 2022, tandis que la somme de 582 745 euros correspondant aux majorations de retard initiales et complémentaires liquidées lors de la mise en demeure du 20 septembre 2012 n’a quant à elle jamais été réglée.
La société [4] [Localité 5] n’a jamais répondu aux explications de l’URSSAF sur ce point. De plus, elle ne démontre pas avoir formé de demande de remise gracieuse des majorations de retard au sens de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal ne saurait statuer sur une remise des majorations.
Elle doit donc être condamnée à payer en deniers ou quittances valables les majorations de retard relatives aux chefs de redressement non annulés par la commission de recours amiable ou la présente décision.
En revanche, compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n°7, 8, 9, 10 et 15 pour un montant, en cotisations, de 4 223 415 euros, l’URSSAF sera invitée à calculer les nouvelles majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 20 septembre 2012.
— Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombant à l’instance compte tenu de l’importance particulière des annulations prononcées, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à annuler la contrainte litigieuse,
VALIDE le chef de redressement n°3 « frais professionnels – limites d’exonération : rubrique de paie RDE pour repas décalés » d’un montant de 79 919 euros,
ANNULE le chef n°7 « avantages en nature – produits de l’entreprise – salariés » d’un montant de 1 778 190 euros,
ANNULE le chef n°8 « avantages en nature – produits de l’entreprise – conjoints » d’un montant de 1 170 618 euros,
DÉBOUTE la société [4] [Localité 5] de sa demande tendant à ordonner à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de lui restituer la somme de 80 072 euros correspond aux cotisations qu’elle a versées au titre des avantages en nature pour les conjoints,
ANNULE le chef n°9 « avantages en nature – produits de l’entreprise – enfants » d’un montant de 1 101 619 euros,
ANNULE le chef n°10 « avantages en nature – produits de l’entreprise – retraités » d’un montant de 102 869 euros,
VALIDE le chef n°11 « réduction générale des cotisations – paramètre SMIC – horaire autre que légal » d’un montant de 156 855 euros,
ANNULE le chef de redressement n°12 « cadeaux en nature offerts par l’employeur » d’un montant de 6 351 euros,
VALIDE le chef de redressement n°14 : « avantage en nature – Big Day » d’un montant de 76 292 euros,
ANNULE le chef de redressement n°15 « avantage en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur » d’un montant de 63 768 euros,
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à restituer à la société [4] [Localité 5] la somme de 4 223 415 euros au titre des cotisations principales pour les chefs de redressement annulés,
DÉBOUTE la société [4] [Localité 5] de sa demande tendant à prononcer la remise des majorations de retard,
CONDAMNE la société [4] [Localité 5] à payer en deniers ou quittances valables les majorations de retard correspondant à la mise en demeure du 20 septembre 2012, tenant compte des annulations des chefs de redressement prononcées par la commission de recours amiable et par la présente décision et INVITE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à procéder au calcul de ces majorations de retard après prise en compte desdites annulations,
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la société [4] [Localité 5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à [4] et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
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