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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/12134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12134 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PUG
AFFAIRE : M. Et Mme [L] (Maître [C] [J] de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [C] [J])
C/ S.A. BPCE Assurances (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] / 42
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL d’avocat Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Z] épouse [L]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1] / 42
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Agissant tous deux en qualité de représentant légaux de :
leur fille, [T] [L] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 10] (13), de nationalité française, collégienne,
et de leur fils, [P] [L]
né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (13), de nationalité française, collégien,
représentés par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL d’avocat Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2022 , M. [M] [L], [T] [L] et [P] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de BPCE Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2024, Madame [I] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [T] [L] et [P] [L] ont assigné BPCE Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, les demandeurs sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [M] [L] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 127 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 498 €
— Souffrances endurées 4200 €
—
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2820 €
dont il convient de déduire la somme de 400 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [T] [L] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 €
— Souffrances endurées 2000 €
dont il convient de déduire la somme de 400 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [P] [L] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 €
— Souffrances endurées 1000 €
dont il convient de déduire la somme de 400 €, déjà versée à titre de provision.
Les demandeurs demandent en outre au tribunal de :
— condamner BPCE Assurances à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner BPCE Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [L] et de [T] [L] et [P] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle concernant les dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [L], [T] [L] et [P] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [M] [L] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours
— une consolidation au 4 avril 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 127 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 498 €
Total 625 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 625 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 8025 €
PROVISION A DÉDUIRE 400 €
RESTE DU 7625 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [T] [L] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours
— une consolidation au 4 janvier 2023
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [T] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 279 €
— souffrances endurées 2000 €
— TOTAL 2879 €
PROVISION A DÉDUIRE 400 €
RESTE DU 2479 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [P] [L] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours
— une consolidation au 4 janvier 2023
— des souffrances endurées qualifiées de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [P] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 0,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 279 €
— souffrances endurées 1000 €
— TOTAL 1879 €
PROVISION A DÉDUIRE 400 €
RESTE DU 1479 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [L] et Madame [I] [Z] épouse [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner BPCE Assurances à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [L] [T] [L] et [P] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8025 € ;
Condamne BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [L] :
— la somme de 7625 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [T] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2879 € ;
Condamne BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] ès qualité de représentants légaux de [T] [L] :
— la somme de 2479 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [P] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 1879 € ;
Condamne BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] ès qualité de représentants légaux de [P] [L]:
— la somme de 1479 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Générale;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne BPCE Assurances aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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