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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFXE
AFFAIRE : [7] C/ [E] [J]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [U], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er août 2024, Mme [E] [J] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la [3] ( ci-après la [5]) le 4 juillet 2024 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 9 juillet 2024, relative à un indu d’indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2023 au 28 octobre 2023 pour un montant total de 145,76 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée successivement au 14 janvier 2025, 14 mars 2025, 10 juin 2015 et 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, la [6] dûment représentée, reprend ses conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2024, aux termes desquelles elle sollicite de:
à titre principal,
— rejeter l’opposition à contrainte de Mme [J] en raison de la forclusion,
à titre subsidiaire,
— juger bien-fondée la créance de 145,76 €
— juger l’abandon de la demande de remise gracieuse par Mme [J],
et par conséquent,
— débouter Mme [E] [J] de toutes ses demandes,
— la déclarer redevable de la somme de 145,76 euros,
— la condamner Mme [E] [J] au paiement de la de la somme de 145,76 euros.
Elle fait valoir que Mme [E] [J], qui disposait de 15 jours à compter de la notification de la contrainte réceptionnée le 9 juillet 2024, expirant le 24 juillet 2024, a attendu le 1er août 2024 pour saisir le tribunal, de sorte que son recours est entaché de forclusion.
Au fond, elle explique qu’elle a versé les indemnités journalières d’arrêt de travail directement sur le compte de Mme [J] alors que son employeur avait demandé la subrogation et que la requérante n’a pas donné suite à la demande de documents permettant de statuer sur sa demande de remise gracieuse.
Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé pour l’audience du 13 novembre 2025, la [5] n’a pas fait citer Mme [J] pour les audiences successives de renvoi en dépit de l’invitation de la juridiction en ce sens.
Par mail du 29 octobre 2025, la [5] informe le tribunal que Mme [J] a procédé à des règlements échelonnés soldant l’indu en juillet 2025. Elle déclare vouloir se désister de l’action en recouvrement.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En l’espèce il convient de constater que par correspondance du 29 octobre 2025, la [4] déclare se désister de son action, l’indu ayant été soldé par Mme [J] en juillet 2025.
Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Mme [E] [J] sera condamnée aux dépens dès lors que l’instance était justifiée par l’existence d’une dette qu’elle n’a réglée qu’en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’action de la [4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance qui emporte dessaisissement du tribunal.
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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