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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2RJ
— ------------------------------
[B] [C] [L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [L]
— Mme [L]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me HAUSSETETE
DEMANDEURS
Epoux [B] [C] [L], demeurant 8 rue de Buglise – 76930 CAUVILLE SUR MER, comparants en personnes assistés de Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présiente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 16 avril 2025, Monsieur et Madame [C] [L] ont formé recours contre la décision de la CDAPH qui a rejeté leur demande d’attribution d’une aide humaine pour leur enfant [S], et celle d’attribution du complément n°1 à l’AEEH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
A cette date, Monsieur et Madame [C] [L] exposent que leur enfant [S] est âgée de 10 ans pour être née le 17 septembre 2014, qu’elle est atteinte de troubles de l’attention, d’une dyslexie, d’une dyscalculie, d’une dysgraphie et d’une dysorthographie, ce qui emporte une fatigabilité importante.
Ils précisent que leur enfant présente des problèmes de concentration, et qu’il lui faut de l’aide pour structurer sa pensée, en notant que [S] a été victime de harcèlements scolaire.
Ils expliquent avoir fait réaliser plusieurs bilans faisant état de la nécessaire mise en place d’une aide scolaire.
Ils disent que la MDPH a considéré que leur enfant ressortait d’un SEGPA, alors qu’ils considèrent que la place de [S] est dans un établissement général et professionnel.
Concernant l’attribution d’une AESH, ils indiquent qu’il découle des bilans médicaux que leur enfant présente des difficultés d’apprentissage, et que le GEVASCO note qu’une AESH aiderait l’enfant à prendre confiance en elle et à réduire l’écart avec ses camarades.
Ils sollicitent, par suite, l’attribution d’une AESH individualisée, à hauteur de 15 heures, pour les années 2024-2025, 2025/2026 et 2026/2027.
Quant au complément d’AEEH, ils indiquent justifier de soins pour leur enfant d’un montant au moins égal à 249,72 euros, leur permettant de bénéficier du complément 1.
Enfin, ils requièrent l’allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH ne comparaît, ni n’est représentée et ne communique aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution d’une AESH :
Il ressort d’un certificat du docteur [Z], pédiatre en date du 16 janvier 2024 que [S] présente un trouble du neurodéveloppement complexe, que les difficultés scolaires restent importantes malgré la mise en place d’un PAP.
Le médecin considère, en outre, que la demande d’aide humaine apparaît justifiée.
Le rapport de Monsieur [T], neuropsychologue, en date du 27 septembre 2024, indique que [S] est intelligente, mais présente des difficultés attentionnelles ains que des troubles dys, ayant un retentissement en contexte scolaire.
Il note que l’appui d’une AESH semble nécessaire.
Monsieur [D] [J], psychologue scolaire, dans son rapport du 12 janvier 2023, relève le caractère anxieux de l’enfant pour laquelle une AESH serait profitable.
Monsieur [K], ergothérapeute conclut, selon rapport du 16 mai 2023, que [S] a des difficultés de déchiffrement pendant la lecture, et qu’il serait, en conséquence, opportun qu’elle bénéficie d’un temps d’assistance.
Enfin, le GEVA-Sco 2022/2023 permet de noter que de nombreux ITEM sont réalisés par l’enfant seul, ou avec des difficultés ponctuelles.
En revanche, la compréhension en lecture est encore très limitée, malgré les progrès, et l’écriture pose des difficultés.
En conclusion, le rapport acte de la nécessité d’une AESH aidant l’enfant à prendre confiance en elle et à réduire l’écart avec ses camarades.
C’est par suite à juste titre si les requérants indiquent que les professionnels, ayant connaissance des évolutions mais aussi des difficultés de l’enfant, soutiennent l’attribution d’une AESH.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’attribution d’une AESH.
Cependant, l’AESH sera mutualisée.
En effet, l’enfant est intelligente, réussit dans plusieurs domaines, même si les difficultés demeurent, et dès lors, l’attribution d’une AESH mutualisée est suffisante à aider aux évolutions de l’enfant.
Sur le complément n°1 à l’AEEH :
Il est justifié par les parents de l’enfant, par la production de factures, qu’ils dépensent en soins d’ergothérapie et en séances chez le psychologue, une somme mensuelle supérieure à 249.72 euros, ce qui n’est pas discuté par la MDPH.
En conséquence, il sera attribué aux requérants le complément n°1 à l’AEEH.
Sur l’annulation de la décision d’orientation de l’enfant [S] en SEGPA :
Cette décision, faute pour les représentants de l’enfant d’avoir sollicité une telle orientation, est sans objet et effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas contraire à l’équité d’allouer à Monsieur et Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE à Monsieur et Madame [C] [L] un complément n°1 à l’AEEH dont bénéficie l’enfant [S] [L] à compter du jour du dépôt de leur demande.
OCTROIE à l’enfant [S] [L] le bénéfice d’une AESH, mutualisée, pour une durée de 15 heures par semaine et pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027.
DIT sans objet et sans effets l’affectation de l’enfant [S] [L] en SEGPA.
CONDAMNE la MDPH à payer à Monsieur et Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2RJ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2RJ
Magistrat : Fabrice LECRAS
Epoux [B] [C] [L]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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