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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00449 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTCL
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. [Localité 7] XV au capital social de 80.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 677 117, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 19 novembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SCI [Localité 7] XV, un prêt d’un montant du 110.000 €, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à PARIS (75015), au taux de 4,60 % remboursable sur une durée de 240 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La banque a également recueilli le cautionnement personnel et solidaire de M. [E] [X] à hauteur de la somme de 143.000,00 € couvrant le principal, les intérêts, les frais commissions et accessoires.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de mars 2023.
Par LRAR du 26 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure SCI [Localité 7] XV d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 2.634,84 € au titre des échéances impayées.
Par LRAR du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a informé M. [E] [X], es qualité de caution de la SCI [Localité 7] XV, que cette dernière avait cessé le remboursement du prêt litigieux et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 2.634,84 € au titre des échéances impayées.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par LRAR du 01/08/2023, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt à l’encontre de la SCI [Localité 7] XV et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 32.827,96 € au titre du remboursement du prêt et des intérêts.
Par LRAR du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [E] [X] d’avoir à lui régler la somme de 32.827,96 € au titre du remboursement du prêt et des intérêts.
Le 18 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées.
Par LRAR du 12 février 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [X] d’avoir à régler la somme totale de 30.849,27 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 janvier 2024.
Par requête du 16 février 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur des parts de biens immobiliers de M. [E] [X] sis à BORDEAUX et [Adresse 6].
Par ordonnance du 26 février 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
Par exploits des 11 et 25 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en demande, a assigné M. [K] [X] et la SCI [Localité 7] XV et sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. DEBOUTER la SCI [Localité 7] XV ainsi que Monsieur [E] [X] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SCI [Localité 7] XV ainsi que Monsieur [E] [X], ès qualité de caution personnelle et solidaire, suivant quittance en date du 18 janvier 2024 au paiement de la somme totale de 30.849,27 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°2117198, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 18 janvier 2024, jusqu’à parfait règlement ; DIRE ET JUGER, le cas échéant que la SCI [Localité 7] XV ainsi que Monsieur [E] [X] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement la SCI [Localité 7] XV ainsi que Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SCI [Localité 7] XV ainsi que Monsieur [E] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir».
Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que la SCI [Localité 7] XV n’a pas honoré ses engagements, de sorte qu’elle a dû régler en ses lieux et places les sommes dont elle était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE. Ainsi, elle affirme être fondée à exercer son recours personnel.
Elle ajoute, sur le fondement des articles 2309 et 2310 du code civil, que M. [X] était, lui aussi, caution du prêt accordé à la SCI par la banque, et que le remboursement du prêt étant devenu exigible après la déchéance prononcée, elle dispose d’un recours à son encontre dans la limite de ses engagements, à savoir 143.000 euros.
Elle indique s’être rapprochée de M. [X] et de la SCI afin de trouver une solution amiable mais qu’aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle s’oppose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à toute demande de délai de paiement éventuelle, faisant valoir que M. [X] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu’il allègue.
Elle ajoute que M. [X] dispose d’un patrimoine conséquent composé de deux immeubles dont la vente permettrait de désintéresser la CEGC et qu’il a déjà bénéficié du délai de la procédure pour s’exécuter.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement, qui doivent être mis à la charge de la SCI [Localité 7] XV ET DE M. [X].
Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 28 octobre 2024, M. [E] [X], en défense, sollicite du tribunal des délais de paiement de 24 mois. Il conclut au débouté de la demande de règlement de frais irrépétibles formulée par la CEGC et sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Il expose ne pas contester devoir la somme sollicitée.
Il soutient que son inexécution s’explique par la survenu de circonstances particulières. Il fait valoir que son divorce a appauvri son patrimoine et que son épouse a refusé de vendre un bien dont ils étaient propriétaires indivis, ce qui l’a empêché de régler les sommes dues.
Il explique que le bien indivis est désormais mis en vente et soutient ainsi, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il sera, grâce à la vente du bien, de nouveau en capacité de régler le montant sollicité, de sorte qu’il convient de lui accorder un délai de règlement.
La SCI [Localité 7] XV, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du même jour, puis mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 12/05/2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de la SCI [Localité 7] XV
Conformément à l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle […] ».
L’article 2306 du même code dispose en outre que, « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution de l’acte de prêt souscrit par la SCI [Localité 7] XV auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, s’est acquittée de la somme de 30.849,27 € suivant quittance subrogative du 18 janvier 2024. (Pièce n°12 CEGC).
Conformément à cette quittance, la CEGC qui a réglé directement à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 30.849,27 €, bénéficie d’un recours contre l’emprunteur : la SCI PARIX XV, débitrice principale, pour le paiement de cette somme et des intérêts et frais exposés.
La CEGC a mis en demeure la SCI PARIX XV par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 (Pièces n°13 CEGC) de régler la somme principale de 30.849,27 €.
La caution subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur peut solliciter les intérêts de retard prévus au contrat à compter d’une mise en demeure.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [Localité 7] XV à payer à la société CEGC la somme de 30.849,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de M [E] [X]
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. »
Aux termes de l’article 2310 du même code, « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. »
En l’espèce, M. [E] [X] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à l’égard de la SCI [Localité 7] XV en garantie du prêt litigieux à hauteur de 143.000 €. (Pièce n°3 CECG). Les obligations de la SCI [Localité 7] XV ainsi que de M. [E] [X], ès qualité de caution personnelle et solidaire, sont devenues exigibles suite à la déchéance du terme prononcée par la banque.
La CEGC a mis en demeure M. [E] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 (Pièces n°13 CEGC) d’avoir à régler la somme principale de 30.849,27 €.
M. [E] [X] ne conteste pas être redevable de la somme de 30.849,27 € à l’égard de la CEGC.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [X], solidairement avec la SCI [Localité 7] XV, à payer à la société CEGC la somme de 30.849,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement :Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite que lui soit accordé un échelonnement du règlement de la dette sur deux ans. La CGCE s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement.
M. [X] est retraité et indique au sein de ses écritures, tel que cela ressort de son avis d’imposition sur les revenus 2023, percevoir une pension de retraite de 6.418 euros et des revenus fonciers de 653 euros soit un total de 7.071 € par mois. (Pièce n°3 M. [X]). Il déclare ne plus percevoir de revenus fonciers actuellement, ce qui porterait ses revenus mensuels à la somme de 6.418 €.
Il s’acquitte de charges mensuelles à hauteur de 3.209 €.
Il verse aux débats un compromis de vente sur un bien immobilier sis à [Localité 4], dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse, qui a été régularisé le 21 novembre 2024, pour un prix de 322.000 €. (Pièce n°8 M. [X]). Ce compromis indique que la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt doit intervenir au plus tard le 4 février 2025, date d’audiencement du présent litige. M. [X] sollicite des délais de paiement dans l’attente de la vente effective de ce bien mais ne verse pas aux débats, de pièces faisant état de l’annulation de cette vente.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces visées au dossier et des déclarations faites par M. [X] qu’ il dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face au paiement de la créance.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [X] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner solidairement la SCI [Localité 7] XV et M. [E] [X], qui succombent, à payer à la société CEGC la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SCI [Localité 7] XV et M. [E] [X] qui succombent, aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement la SCI [Localité 7] XV et M. [E] [X] à payer à la société CEGC la somme de 30.849,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Localité 7] XV et M. [E] [X] à payer à la société CEGC la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Localité 7] XV et M. [E] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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