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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Sébastien GRELARD – 31
— Maître Eric CIANCIARULLO – 13
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT – 67
— Maître Jérôme GARDACH – 25
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00303
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKSZ
AFFAIRE : [P] [N], [M] [U] C/ S.A.S.U. LR SPA ET PISCINE, MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES , S.A. AXA FRANCE IARD
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [M] [U]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 13], domiciliée : chez , [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. LR SPA ET PISCINE, société immatriculée au RCS sous le n °750 268 138, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES, société immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [M] [U] ont confié la construction d’une piscine à leur domicile sis [Adresse 6]) par la SASU LR SPA ET PISCINE.
La SASU LR SPA ET PISCINE est une fusion entre la société LR SPA, qui a réalisé la partie équipement/plomberie, et la société LR PISCINE, qui a réalisé l’installation de la piscine.
La société LR SPA est assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la société LR PISCINE auprès de la MUTUELLE DE [Localité 14] jusqu’au 1er janvier 2024, et la société LR SPA & PISCINE auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont commencé le 23 mai 2022.
Les requérants ont fait dresser un procès-verbal de constat le 7 août 2023, lequel liste de nombreux désordres affectant la construction même de la piscine, son fonctionnement, ses installations ainsi que des dégradations de l’existant.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 novembre 2023 avec réserves. Les requérants relevaient notamment des désordres au niveau du bassin, de la fontaine, de la pompe à chaleur, du local technique, ainsi que des dégradations commises sur l’existant à l’occasion des travaux, et un non-respect du délai de réalisation des travaux.
Par courrier du 8 novembre 2023, Monsieur [N] et Madame [U] ont mis en demeure la SASU LR SPA ET PISCINE de lever les réserves et de remettre le système de filtration de la piscine en fonctionnement.
Les requérants ont fait établir deux autres procès-verbaux par commissaire de justice les 4 décembre 2023 et 22 avril 2024. L’absence de levée de réserves par la société a été constatée, de même que l’existence de nouveaux désordres imputables à l’absence de filtration du bassin, un dysfonctionnement de certains appareils figurant dans le local technique, un défaut d’étanchéité du système de filtration et le perçage d’un des murs du local technique.
Les requérants ont sollicité la réalisation d’un diagnostic auprès de la société PISCINE SERVICE 79. Dans son rapport d’intervention de novembre 2024, cette dernière a listé divers désordres afférents au terrassement, au gros œuvre, à la pose du liner, au réseau électrique autour du bassin, au volet hors sol, au local technique, aux éléments filtrants et à la pompe à chaleur. Le rapport relève la dangerosité de certains désordres affectant les travaux.
Soutenant qu’en dépit des réserves émises dans l’année de parfait achèvement, les travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons n’ont pas été réalisés, Monsieur [N] et Madame [U] ont fait citer la SASU LR SPA ET PISCINE et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES par exploits du 24 février 2025 ainsi que la société AXA FRANCE IARD par exploit du 19 février 2025 devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, les défenseurs formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites et notamment les procès-verbaux des 7 août 2023, 4 décembre 2023 et 22 avril 2024, du rapport d’intervention de novembre 2024 de la société PISCINE SERVICE 79 et de l’absence de levée de réserves, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
En l’absence de contestation des parties, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[S] [V]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.14.21.68.93
Mel : [Courriel 10]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, notamment les désordres figurant dans la présente assignation, dans le procès-verbal de réception du 2 novembre 2023 et l’absence de levée de réserves selon les procès-verbaux des 7 août 2023, 4 décembre 2023 et 22 avril 2024 et du rapport d’intervention de novembre 2024 de la société PISCINE SERVICE 79,Faire toute observation utile sur le délai de réalisation des travaux Dire si les travaux ont été réalisés dans un « délai raisonnable » en considération de la nature des travaux convenus entre les parties,Dire si les réserves objet de la réception expresse intervenue le 2 novembre 2023, ont été levées par le constructeur,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, (notamment préjudice de jouissance, préjudice économique, préjudice moral).
ORDONNONS que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SASU LR SPA ET PISCINE, de la MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES et de la AXA FRANCE IARD ;
DISONS que Monsieur [N] et Madame [U] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [N] et Madame [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [N] et Madame [U] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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