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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA PRISE EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE NEXITY SEERI, S.A.S. [ L ], S.A.S. RUEIL [ Adresse 16 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. NEXITY SEERI, S.A.R.L. SOCIÉTÉ D' ARCHITECTURE ATELIERS 115 ARCHITECTES, S.A.S. SOCIÉTÉ d ‘ ARCHITECTE LBBA-ARCHITECTURE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01273 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RYS
N° de minute :
S.A.S. [L]
c/
S.A.S.U. NEXITY SEERI,
Société SMABTP,
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE ATELIERS 115 ARCHITECTES,
S.A.S. SOCIÉTÉ d‘ARCHITECTE LBBA-ARCHITECTURE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. RUEIL [Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NEXITY SEERI
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE ATELIERS 115 ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTE LBBA-ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant toutes pour avocat par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
***************************
PARTIE INTERVENANTE
Société SMA SA PRISE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE NEXITY SEERI
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de la société SCI CELMA, désigné Monsieur [G] [T] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant un immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 17] à Rueil Malmaison (92500) construit sous l’égide de la société RUEIL RICHELIEU.
Par assignation délivrée les 25 et 28 avril 2025 ainsi que le 5 mai 2025, la société RUEIL RICHELIEU demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés NEXITY SEERI, ATELIERS 115 ARCHITECTES, LBBA-ARCHITECTURE, SMABTP, et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après “la société MAF”).
A l’audience du 06 octobre 2025, la demanderesse maintient ses demandes selon les termes de son assignation.
Le conseil des sociétés NEXITY SEERI, SMABTP et SMA SA, soutenant oralement ses écritures :
— intervient volontairement pour la société SMA SA ès qualité d’assureur de la société NEXITY ;
— demande la mise hors de cause de la société SMABTP ;
— formule les protestations et réserves d’usage au nom des sociétés NEXITY SEERI et SMA SA ;
— demande de réserver les dépens.
Les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES et LBBA-ARCHITECTURE ont formulé par RVPA les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Assignée à personne morale, la société MAF n’a pas comparu ou constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la cause que :
— la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et la société LBBA-ARCHITECTURE (désignée comme SAS LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU dans le contrat) sont intervenues en tant qu’architecte conception et suivi de conformité architecturale,
— la société NEXITY SEERI est intervenue en tant que maître d’oeuvre d’exécution,
— la société MAF estl’assureur des sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES et LBBA-ARCHITECTURE.
L’expert émet un avis favorable à la mise en cause des défenderesses.
Au vu de ces éléments, il est donc démontré l’existence d’un intérêt légitime à l’associer aux opérations d’expertise en cause.
Concernant la société SMABTP, il ressort de ses écritures que l’assureur de la société NEXITY SEERI est non pas la société SMABTP mais la société SMA SA. Il convient donc de recevoir l’intervention forcée de la première et de prononcer la mise hors de cause de la seconde.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la société RUEIL RICHELIEU la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’intervention de la société SMA SA ;
Prononçons la mise hors de cause de la société SMABTP ;
Déclarons communes aux sociétés NEXITY SEERI, ATELIERS 115 ARCHITECTES, LBBA-ARCHITECTURE, SMA SA et MAF, les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 9 août 2023 ayant désigné Monsieur [G] [T] en qualité d’expert ;
Disons que la sociétéRUEIL RICHELIEUcommuniquera sans délai aux sociétés NEXITY SEERI, ATELIERS 115 ARCHITECTES, LBBA-ARCHITECTURE, SMA SA et MAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés NEXITY SEERI, ATELIERS 115 ARCHITECTES, LBBA-ARCHITECTURE, SMA SA et MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société RUEIL RICHELIEU entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés NEXITY SEERI, ATELIERS 115 ARCHITECTES, LBBA-ARCHITECTURE, SMA SA et MAF, sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à la société RUEIL RICHELIEU la charge provisoire des dépens.
FAIT À [Localité 14], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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