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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Corinne CHERKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OO2
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6] & BON, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0302
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OO2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] [T] a été embauchée en qualité de gardienne-concierge catégorie B, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, selon contrat à temps partiel à durée indéterminée, daté du 1er août 1994.
Le demandeur soutient qu’au terme de l’article IV du contrat de travail régularisé le 1er août 1994, « la gardienne concierge bénéficie d’un logement de fonction de 15m2, catégorie 2, et comprenant 1 pièce de réception (loge) avec coin cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau, 1 WC intérieur privé, 1 cave ».
Il ajoute que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, il a informé Madame [T] de sa mise à la retraite à l’issue d’un délai de six mois courant à compter de la notification et ce selon l‘application des conditions prévues par la législation et la convention collective, soit pour un départ prévu le 31 août 2023.
Il indique que Madame [T] en a accusé réception le 24 février 2023.
Il estime avoir respecté la procédure résultant de l’article 17 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble en ce que : « pour les salariés catégorie B, le préavis est de six mois à compter de la signification de la mise à la retraite. Le logement de fonction devra être libéré au terme du préavis.
Il observe que Madame [T] attestait de sa main le 31 août 2023 avoir restitué ce jour définitivement les clés des parties communes au syndic [Localité 6] et Bon, mais que pour autant, la défenderesse se maintient depuis cette date dans le logement, nonobstant somation de quitter les lieux lui ayant été délivrée par exploit de commissaire de justice, le 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Montfort et Bon, a fait délivrer à Madame [K] [D] [T] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] [T] de lieux occupés, et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9ème jour après la signification du jugement à venir ;
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Fixer à 434 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [D] [T] au demandeur à compter du 1er décembre 2023 et ce, jusqu’à la parfaite et complète libération des locaux et la restitution des clefs, outre les charges locatives ;
— Condamner Madame [K] [D] [T] à lui verser la somme de 3472 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024, à parfaire ;
— Condamner Madame [K] [D] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Il a précisé s’opposer à l’octroi de tout délai supplémentaire.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a expliqué que s’agissant d’un logement de fonction, Madame [K] [D] [T] devait restituer les lieux.
Madame [K] [D] [T], représentée par son Conseil, a demandé aux termes de ses conclusions reprises oralement, de se voir accorder 6 mois de délais pour restituer le logement de fonction, de se voir condamnée à verser l’indemnité d’occupation de 434 euros par mois demandée et de débouter la partie adverse de ses autres demandes.
Elle rappelle être âgée de 73 ans et indique bénéficier de 1456 euros de retraite par mois, outre 608 euros par mois de retraite complémentaire.
Elle précise que compte tenu de son âge, elle ne parvient pas à trouver de logement dans le secteur privé et cherche activement auprès des bailleurs sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation des lieux par la défenderesse
Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, d’une part, et Madame [K] [D] [T] d’autre part, en date du 26 octobre 2021, que cette dernière a été embauchée en qualité de gardienne-concierge catégorie B, selon contrat à temps partiel à durée indéterminée, daté du 1er août 1994, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et que ce poste comportait la mise à disposition d’un logement.
Il est constaté que l’intéressée a cessé ses fonctions le 31 août 2023 du fait de sa mise à la retraite à l’issue d’un délai de six mois courant à compter de la notification et ce selon l‘application des conditions prévues par la législation et la convention collective, soit pour un départ prévu le 31 août 2023.
Il est en outre établi que selon l’article R7212-1 du Code du travail, il n’est organisé par ce texte qu’un maintien dans les lieux pour une durée de trois mois après la cessation des fonctions, soit au plus tard en l’espèce, jusqu’au 1er décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [K] [D] [T] était informée de la date à laquelle elle devait quitter son logement de fonction, notamment aux termes de sa lettre manuscrite du 31 août 2023 produite aux débats.
Ainsi, force est de constater que le contrat de travail liant Madame [K] [D] [T] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], a pris fin le 31 août 2023, à l’expiration du délai de préavis conventionnel de 6 mois et qu’à compter de trois mois après la cessation de ses fonctions, soit au 1er décembre 2023, Madame [K] [D] [T] ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Cette dernière n’a de surcroit pas donné suite à la sommation de quitter les lieux lui ayant été adressée le 29 janvier 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [K] [D] [T] occupante sans droit ni titre du local litigieux et de la cave à compter du 1er décembre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais pour quitter les lieux
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [D] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
La condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de prononcer une astreinte de 200 euros par jour, ni de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [K] [D] [T] postérieurement à la fin du préavis, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Madame [K] [D] [T] sera condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 434 euros (=28,95 euros X 15 m2) outre les charges locatives ainsi que l’eau chaude sanitaire et le chauffage, à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Il appartient à Madame [K] [D] [T] d’établir la restitution des clés au propriétaire. En l’absence de démonstration de cette restitution, il convient de considérer qu’elle n’a pas eu lieu et qu’elle se maintient dans les lieux, illégitimement. La date de remise des documents de fin de contrat est sans effet sur l’exigibilité de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Madame [K] [D] [T] qui ne peut ignorer devoir libérer les lieux depuis le 1er décembre 2023, a de fait déjà bénéficiée de plus d’un an de délai.
Il ne saurait être fait droit dans ces circonstances à l’octroi de délais supplémentaires.
Il convient en conséquence de débouter Madame [K] [D] [T] de sa demande de délai de six mois pour restituer le logement de fonction.
Sur l ‘arriéré
Le requérant sollicite le paiement de la somme de 3472 euros (434 euros X 8 mois) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024.
Toutefois, [K] [D] [T] produit trois ordres de virement (novembre, octobre et décembre 2024-pièces 10-1, 10-2 et 10-3) à hauteur de 434 euros chacun, laissant supposer un possible paiement pour ces trois échéances.
Madame [K] [D] [T] sera en conséquence condamnée, sous réserve de deniers et quittances valables, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 3472 euros (434 euros X 8 mois) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [K] [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il cnvient en conséquence de le débouter de sa demande faite en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 6] et Bon ;
DECLARE Madame [K] [D] [T] occupante sans droit, ni titre du logement de de gardienne-concierge catégorie B, outre une cave, situés au [Adresse 3], depuis le 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [D] [T] de sa demande de délai de six mois pour restituer le logement de fonction ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution (articles L433-1, L433-2, R 433-1 à R433-7) ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant correspondante à la valeur locative du bien, soit la somme de 434 euros, outre les charges locatives ainsi que l’eau chaude sanitaire et le chauffage, à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 3472 euros (434 euros X 8 mois) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion et de sa demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la restitution du logement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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