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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mai 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01815 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K5A
Date du Recours : 28 avril 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 07/04/2025 signifiée le 10/04/2025 d’un montant de 230 718 euros (année 2022, année2023, année 2024)
mise en demeure n°0071820815 (non jointe)
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B
N° minute : 25/02253
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête expédiée le 28 avril 2025, la S.A.S.U. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 avril 2025 par l’URSSAF [10] d’un montant de 230 718 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 10 avril 2025, la S.A.S.U. [6] avait jusqu’au 25 avril 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 2 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Vu le courriel adressé le 21 mai 2025 par le conseil de la S.A.S.U. [6] qui s’oppose à la forclusion;
Vu le courriel de l’URSSAF en date du 22 mai 2025 qui considère que la S.A.S.U. [6] est forclose;
MOTIFS
La société [6] expose que l’acte de signification de la contrainte n’a pas été remis au président, absent lors du passage du commissaire de justice, mais déposé à son étude et que le point de départ du délai d’opposition court à compter de la date à laquelle le débiteur en a eu connaissance. Elle en déduit que le délai n’a pu commencer à courir au mieux que le lendemain du passage du commissaire de justice de sorte que l’opposition était recevable jusqu’au 28 avril 2025, le 26 étant un samedi.
L’URSSAF estime pour sa part que l’opposition devait être diligentée au plus tard le 25 avril 2025 à minuit compte-tenu de la date de signification au 10 avril.
Compte tenu des moyens soulevés par la société [6], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d’un acte par huissier.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :« si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 657 du code de procédure civile dispose : « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 658 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Il résulte ainsi de ces dernières dispositions que la date de signification d’un acte d’huissier est celle du jour où elle est faite à domicile, soit en l’espèce le 10 avril 2025, la date de signification n’étant pas reportable au jour de réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).
Le délai a donc commencé à courir le jour suivant la notification soit le vendredi 11 avril 2025 de sorte que l’opposition était recevable jusqu’au vendredi 25 avril 2025 à minuit.
Or, la société [6] a formé son opposition suivant lettre recommandée déposée à la poste le 28 avril 2025 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
La contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.S.U. [6] le 28 avril 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [10] le 7 avril 2025 d’un montant de 230 718 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 9], le 27 Mai 2025
La Présidente
Notifiée le :
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