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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gilles GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPX
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 mars 2016, M. [F] [Y], aux droits duquel vient Mme [B] [Y], a donné en location à M. [S] [T] un emplacement de stationnement n°238 (box en sous-sol) situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 110 euros.
Le 24 mai 2024, Mme [B] [Y] fait délivrer à M. [S] [T] par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1413,70 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [B] [Y] a fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 juin 2024,
— subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— voir ordonner l’expulsion de M. [S] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de M. [S] [T],
— voir condamner M. [S] [T] au paiement :
de la somme de 516,58 euros, correspondante à son arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024,d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 142,70 euros, à compter du 24 juin 2024 jusqu’à parfaite libération complète des lieux,de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment les frais d’exécution et le coût du commandement de payer.- autoriser Mme [B] [Y] à conserver le dépôt de garantie.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [Y] vise les articles 1713 et suivants, 1103, 1224 et 1728 du code civil, soutient que la clause résolutoire inscrite au bail est acquise du fait du non paiement des loyers dans le délai imparti et sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire pour le même motif.
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme [B] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [S] [T], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort par ailleurs de l’article 1728 que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 16 mars 2016 contient une clause 2.5 dans les conditions générales, correspondante à une clause résolutoire stipulant que faute d’un règlement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, la location sera résiliée de plein droit un mois après l’envoi d’un commandement resté infructueux.
Le commandement de payer délivré le 24 mai 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au bail soumis aux dispositions du code civil.
M. [S] [T] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans le mois qui a suivi le commandement, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit à compter du 24 juin 2024 minuit.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, en l’absence de circonstance le justifiant.
Concernant les meubles, il sera rappelé que leur sort est régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Enfin, il y a lieu de condamner M. [S] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande en paiement de la somme de 516,58 euros
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit le jour de l’audience que M. [S] [T] était redevable, au 24 juin 2024 de la somme de 516,58 euros au titre de son arriéré locatif.
Non comparant, M. [S] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette et sera ainsi condamné au paiement de cette somme, arrêtée au 24 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Mme [B] [Y] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie de 110 euros versé lors de l’entrée dans les lieux du locataire, ainsi que le prévoit la clause contractuelle en vertu de laquelle le dépôt de garantie sera restitué au locataire, déduction faite de toutes sommes dont il pourrait être débiteur à quelque titre que ce soit. Cette somme viendra en compensation de la somme due par le locataire au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date de la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696, il y a lieu de condamner M. [S] [T], partie perdante, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande formée par Mme [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 juin 2024 portant sur l’emplacement de stationnement n°238 (box en sous-sol) situé [Adresse 3],
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, Mme [B] [Y] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le local est régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [S] [T] à verser à Mme [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi et ce à compter du 24 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 516,58 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation échus au 24 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse,
AUTORISE Mme [B] [Y] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie de 110 euros versé lors de l’entrée dans les lieux du locataire,
DIT que la somme de 110 euros conservée par Mme [B] [Y] viendra en compensation de la somme due par le locataire au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date de la libération des lieux,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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