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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01210 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMUM
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] C/ [P] [Y]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [S] [N]auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [W] [J], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 17 Janvier 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], a donné à bail à Madame [P] [Y], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 425,00 euros, hors charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [P] [Y] le 31 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 03 janvier 2025. La CAF a été saisie le 13 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 20 mars 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 21 mars 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] a assigné Madame [P] [Y] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.165,47 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 10 mars 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame, en outre, 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 02 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] était représenté par Madame [W] [J] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Madame [P] [Y] a comparu.
Le bailleur actualise sa créance à 1.364,22 euros en indiquant que le paiement des loyers a repris. Il explique que si la locataire rend effectivement le logement, il se désistera de ses demandes au titre de l’expulsion et ne s’oppose pas à des délais de paiement sur l’arriéré locatif.
Madame [P] [Y] précise qu’elle a déposé son préavis et déménagé. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 29 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] a produit un décompte de créance actualisé au 23 juin 2025. Il confirme que la locataire a restitué le logement et qu’un état des lieux sortant a été réalisé. Il indique qu’il se désiste de ses demandes principales, à l’exclusion de celle relative à l’impayé.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement
Le bailleur, expliquant que le logement a été libéré et qu’un état des lieux a été fait, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes, et il y a lieu de le constater.
Sur les arriérés de loyers
A l’appui de sa demande, le bailleur produit le bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 23 juin 2025, au terme duquel la locataire reste redevable au titre des impayés de loyers et charges de la somme de 856,22 euros, après déduction des frais de poursuite (102,66 euros + 98,09 euros).
En l’absence de contestation, Madame [P] [Y] sera condamnée à payer à l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] la somme de 856,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Il ressort du diagnostic social et financier que les ressources mensuelles de Madame [P] [Y] s’élèvent à 1.610,00 euros. Madame [P] [Y] a expliqué ses impayés de loyers par des difficultés financières passagères, en cours de régularisation.
Au regard de ce qui précède et de l’accord du bailleur sur des délais de paiement, il y a lieu de dire que Madame [P] [Y] sera autorisée à régler sa dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [P] [Y] succombant, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
— CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] de ses demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes subséquentes ;
— CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] la somme de 856,22 euros (HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives et loyers impayés arrêtées au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Madame [P] [Y] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 35,00 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
— RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, la présente
décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la
Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
A-L. VOYER G. KERBAOL
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