Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE2V Minute n°
Ordonnance du 03 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée au délibéré le 3 avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de [P] [O], Auditrice de justice et [W] [T], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [I] [Y] épouse [G]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] D’OR)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 mars 2026 à 19h10
Non comparante, assistée de Me Bryan BOUHALASSA désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [G] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 Avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 27 mars 2026 à 18h36 par le Docteur [J] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 27 mars 2026 à 19h10 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [Y] épouse [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 28 mars 2026 à 15h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 30 mars 2026 à 15h15,
Vu la décision administrative rendue le 30 mars 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [Y] épouse [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 1er avril 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 1er avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [Y] épouse [G], régulièrement avisée, a refusé de comparaitre
M. [D] [G], régulièrement avisé,
Me Bryan BOUHALASSA, avocat assistant Mme [I] [Y] épouse [G], a transmis ses observations par courriel ;
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026 à 10h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 1] en date du 1er avril 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [I] [Y] épouse [G] en date du 27 mars 2026 à 19h10 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [I] [Y] épouse [G] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son époux, selon la procédure d’urgence le 27 mars 2026 à 19h10 par le Directeur du CH de [Localité 1] fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [J] le 27 mars 2026 à 18h36 faisant état d’une patiente connaissant une dégradation de son état depuis 1 mois faisant suite à l’arrêt de ses traitements, de son alimentation et des gestes d’hygiène et évoquant des idées suicidaires.
Durant la période d’observation, les Docteurs [E] et [M], relevaient dans deux certificats médicaux établis le 28 mars 2026 à 15h30 et le 30 mars 2026 à 15h15 que Madame [I] [Y] épouse [G] présentait un ralentissement psychomoteur, des idées suicidaires, une perte de l’élan vitale et des troubles alimentaires. Il était conclut à un état dépressif sévère avec risque suicidaire de sorte qu’ils se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 1er avril 2026, le Docteur [Z] exposait que Madame [I] [Y] épouse [G] apparaissait toujours trés repliée sur elle-méme, que demeurait un ralentissement psychomoteur franc, des idées suicidaires et un discours globalement pauvre et des troubles alimentaires de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Madame [I] [Y] épouse [G] a refusé d’être entendue.
Maitre [B] a contesté la régularité de la procédure au motif de l’incompétence des rédacteurs des deux décisions administratives d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète. Partant il a sollicité la levée de la mesure considérée comme irrégulière.
Par courriel adressé à 15h33 le 2 avril 2026 le CH de [Localité 5] en AUXOIS a communiqué le document de délégation de signatures sur lequel figurent les deux rédacteurs concernés.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
Compte-tenu de la transmission par le centre hospitalier de la délégation de signature sur laquelle figurent les deux rédacteurs des actes administratifs concernés, le moyen soulevé sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y] admise en raison d’un trouble dépressif sévère ayant généré des troubles alimentaires et des idées suicidaires sans qu’elle ne puisse expliquer cette dégradation de son état manifestement intervenue en lien avec une rupture de soins depuis plusieurs mois.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui fait toujours état d’un ralentissement psychomoteur, d’idées suicidaires et de troubles de l’alimentation de sorte qu’il convient de considérer que l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] épouse [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 03 Avril 2026 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 03 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Assignation ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Bien immobilier
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Défaillance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Curatelle ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Minute ·
- Expédition
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Exécution provisoire
- Véhicule ·
- Contrat de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urée ·
- Coûts ·
- Conditions générales ·
- Climatisation ·
- Prime d'assurance ·
- Réparation ·
- Carburant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Date ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Siège
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Libye ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tchad ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Assistant ·
- Reporter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gérant ·
- Exception de nullité ·
- Objet social ·
- Lot ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Règlement ·
- Associé ·
- Copropriété
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Évaluation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.