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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02327 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPH4
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00090
BDF : 000225000311
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [C]
DEFENDEUR(S)
[23]
V/Réf. 0590037635
Société [12]
V/Réf. 9960226813
Société [21]
V/Réf. 00050232613286
[Adresse 6]
V/Réf. 43019102647, 83019047908
Société [7]
V/Réf. 41474602229001
Société [8]
V/Réf. 1120559664
[15]
V/Réf. 613569/IF/Chez huissier
[14]
V/Réf. 12396789641
[13]
V/Réf. 696955
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [I] [C]
né le 26 Mai 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] [Adresse 19]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [12]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22]
non comparante
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante
Société [8]
dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 24]
non comparante
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025.
Jugement prononcé à l’audience du 18 Décembre 2025.
***
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [I] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de Charente-Maritime le 9 janvier 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 12 mars 2025.
La [10] a décidé d’imposer des mesures de remboursement dans l’intérêt de Monsieur [N] [C] :
— le rééchelonnement sur 61 mois avec des mensualités de 938 euros au taux de 0%.
Monsieur [I] [C] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de [Localité 17] et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [I] [C] n’est pas présent ni représenté.
Les créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [I] [C], régulièrement convoqué par le greffe par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 11 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 décembre 2025.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [I] [C] contre les mesures imposées par la [9] en date du 18 juin 2025 dans l’intérêt de Monsieur [I] [C] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposé dans le cadre de l’instance ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [10], en l’absence de relevé de caducité.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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