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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 18 déc. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
18 Décembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00103
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZEW
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2024-00207 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2025-0014 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […], greffière
DEBATS : audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 18 Décembre 2025 à Me Marie-christine CLARAZ-MURAT et Me Charlotte PIERROZ
Expédition délivrée le :18 Décembre 2025 à Mme [Z] et M. [J] (LRAR ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 novembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (Turquie),
et de
— Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 16] (TURQUIE),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 1er novembre 2023,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
A l’égard des enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [K] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [Y] [Z],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, M. [X] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— pendant la moitié des vacances scolaires, la 1e moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— à charge pour lui d’effectuer les trajets.
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de la mère et le dimanche de la fête des pères auprès du père ;
FIXE à 65 euros par mois et par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [K], soit un total de 130 euros par mois mise à la charge de M. [X] [J], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 7] [Localité 10], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : [Courriel 17] ou [Courriel 14]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au [XXXXXXXX03] ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée avant le 10 du mois par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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