Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 janv. 2026, n° 22/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09376 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLLJ
N° PARQUET : 22-770
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 25 Avril 2022
N° 2022/002531
A.F.P
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [X]
élisant domicile chez CAMNA 95 Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karina [Localité 5],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2058
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002531 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09376
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2022 par M. [E] [U] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] [X] notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09376
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [E] [U] [X] a joint au dossier de plaidoirie, une copie originale, délivrée le 16 août 2018, de l’extrait du registre de l’état civil (acte de naissance) et une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 17 août 2021 par l’ambassade de Guinée en France, produite en simple photocopie.
Ces pièces n’ont jamais été communiquées au ministère public au cours de la mise en état et ne figurent pas dans le bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique.
Ces pièces n’ayant pas été produite contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes
Par ailleurs, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription du jugement sur les registres de l’état civil. La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Le demandeur sollicite du tribunal de dire recevable en sa demande.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Par décision notifiée le 3 décembre 2021, M. [E] [U] [X] se disant né le 25 octobre 2003 à Conakry (Guinée), s’est vu refuser l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il avait souscrite le 14 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire de Pontoise (pièce du demandeur notifiée par la voie électronique le 16 mars 2023).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [E] [X] le 14 octobre 2021. Il résulte de la décision de refus du 3 décembre 2021 d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 14 octobre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 15 décembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription (pièces n°1 et n°2 du demandeur).
La charge de la preuve pèse donc sur M. [E] [X] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain et fiable, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [E] [X] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [E] [X] produit aux débats en pièce n°5 la copie originale du « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » n°15786, rendu le 3 août 2018, par le tribunal de première instance de Conakry 2, sur le fondement de l’article 193 du code civil, selon lequel « M. [E] [U] [X] , fils de [P] [X] et de [I] [T] [B], est né le 25 octobre 2003 à Conakry (République Guinée)». Le tribunal a dit que le jugement tient lieu d’acte de naissance et a ordonné la transcription du jugement en marge des registres d’état civil de Ratoma, Conakry, pour l’année en cours.
Il est produit ensuite par la demanderesse en pièce n°3, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 2 févrer 2022, légalisée le 11 avril 2022, transcrit au n°3660 le 16 août 2018 par l’officier d’état civil de la commune de Ratoma, selon le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°15786 rendu le 3 août 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II, qui a jugé que [E] [U] [X] est né le 25 octobre 2003 à Conakry (République de Guinée), fils de [P] [X] et de [I] [T] [B] ».
Le tribunal relève d’emblée que la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [E] [X] est produite en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
M. [E] [X] n’ayant pas justifié d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de juger, conformément à la demande du ministère public, que M. [E] [X] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables la copie originale, délivrée le 16 août 2018, de l’extrait du registre de l’état civil (acte de naissance) et la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 17 août 2021 par l’Ambassade de Guinnée en France ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription du jugement sur les registres de l’état civil ;
DEBOUTE M. [E] [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
JUGE que M. [E] [U] [X] se disant né le 25 octobre 2003 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Veuve ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Connaissance ·
- Arrêt de travail ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Piscine ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Production ·
- Délai
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.