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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Jugement du :
24 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/02243 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJDZ
NAC :28A
,
[B], [S] veuve, [E]
,
[Y], [S] épouse, [K]
,
[H], [D], [S] veuve, [C]
,
[W], [S] épouse, [J]
c/
Madame, [I], [Q], [A], [P] veuve, [S]
— Décédée -
Madame, [Z], [U] Mandataire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Madame, [I], [S]
Madame, [G], [V], [O], [X] veuve, [S]
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Madame, [B], [S] veuve, [E]
née le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame, [Y], [S] épouse, [K]
née le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
Madame, [H], [D], [S] veuve, [C]
née le, [Date naissance 3] 1941 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame, [W], [S] épouse, [J]
née le, [Date naissance 4] 1949 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Madame, [I], [Q], [A], [P] veuve, [S]
Décédée
née le, [Date naissance 5] 1940 à, [Localité 8]
EHPAD Résidence, [Etablissement 1],
[Adresse 5],
[Localité 9]
non représentée
Madame, [Z], [U] Mandataire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Madame, [I], [S] selon jugement rendu le 22 octobre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de PERPIGNAN,
[Adresse 6],
[Localité 10]
non représentée
Madame, [G], [V], [O], [X] veuve, [S]
née le, [Date naissance 6] 1947 à, [Localité 5],
[Adresse 7],
[Localité 11]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 février 2026 prorogée au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits des 7 et 13 août 2025, Madame, [H], [S] veuve, [C], Madame, [B], [S] veuve, [E], Madame, [W], [S] épouse, [J] et Madame, [Y], [S] épouse, [K] ont assigné Madame, [I], [P] veuve, [S], Madame, [Z], [U] es qualité de tutrice de Madame, [I], [P] veuve, [S], ainsi que Madame, [G], [X] veuve, [S] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de :
DECLARER Madame, [H], [S] Veuve, [C], Madame, [B], [S] Veuve, [E], Madame, [W], [S] Epouse, [J] et Madame, [Y], [S] Epouse, [K] recevables et bien fondées en leurs demandes,
DECLARER commun et opposable à Madame, [I], [P] Veuve, [S], représentée par sa tutrice Madame, [Z], [U], ainsi qu’à Madame, [G], [X] Veuve, [S], le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TROYES le 22 septembre 2023 (RG n° 23/00665),
ORDONNER les dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
Madame, [I], [P] veuve, [S], Madame, [Z], [U] es qualité de tutrice de Madame, [I], [P] veuve, [S], ainsi que Madame, [G], [X] veuve, [S] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 02 décembre 2025 une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 24 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I- Sur le désistement à l’encontre de Madame, [I], [P] veuve, [S] et Madame, [Z], [U] es qualité de tutrice de Madame, [I], [P] veuve, [S]
Madame, [I], [P] veuve, [S] étant décédée, les demandeurs entendent se désister de leurs demandes formulées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de sa tutrice.
Leur désistement sera donc constaté.
II – Sur la demande tendant à déclarer commun et opposable à Madame, [G], [X] veuve, [S] le jugement du tribunal judiciaire de TROYES du 22 septembre 2023
Selon jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de TROYES :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des successions confondues de Monsieur, [M], [S] et de Madame, [R], [S] née, [N],
— a désigné pour y procéder Maître, [F], [L], notaire à, [Localité 12] (10),
— a ordonné préalablement à ces opérations la licitation à la barre du tribunal judiciaire de TROYES du bien immobilier situé à, [Localité 3],, [Adresse 8], cadastré section D n°, [Cadastre 1] pour 8 ares 41 centiares et n°, [Cadastre 2] pour 6 ares 87 centiares, soit une contenance de 15 ares et 28 centiares,
— a fixé la mise à prix du bien à 20.000,00 €,
— a débouté les requérants du surplus de leurs demandes,
— a rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits,
— a rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Les demandeurs indiquent que Madame, [G], [X] veuve, [S] a des droits dans la succession de Monsieur, [M], [S] en ce qu’elle vient aux droits de son époux Monsieur, [T], [S] décédé le, [Date décès 1] 1983, ce dont ils justifient.
Ils sollicitent donc, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, que le jugement susvisé lui soit déclaré commun et opposable.
Il convient de faire droit à cette demande, laquelle apparaît justifiée.
La formule « commun et opposable » est une formule de style, l’un excluant l’autre.
Le jugement du 22 septembre 2023 du tribunal judiciaire de TROYES sera déclaré commun à Madame, [G], [X] veuve, [S], conformément aux dispositions de l’article 331 susvisé.
III – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans la succession.
• Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter. Elle sera uniquement rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame, [H], [S] veuve, [C], Madame, [B], [S] veuve, [E], Madame, [W], [S] épouse, [J] et Madame, [Y], [S] épouse, [K] de leurs demandes à l’encontre de Madame, [I], [P] veuve, [S] et Madame, [Z], [U] es qualité de tutrice de Madame, [I], [P] veuve, [S] en raison du décès de Madame, [I], [P] veuve, [S] ;
DECLARE commun à Madame, [G], [X] Veuve, [S], le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TROYES le 22 septembre 2023 (RG n° 23/00665) ;
DIT que les dépens de procédure seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans la succession ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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