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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00222 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVO7
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— Société [1] représentée par ses dirigeants légaux
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Société [1] représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [N] [W] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [L]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantiques a réceptionné une déclaration en date du 28 janvier 2021, dressée par la société [2] et portant sur l’accident du travail en date du 27 janvier 2021 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [P] [D], dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’en déchargeant une palette, son transpalette électrique se serait bloqué et il aurait alors ressenti l’apparition d’une douleur au niveau du bas de son dos, en le tirant pour le débloquer », accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 28 janvier 2021 diagnostiquant des « lombalgies invalidantes, contracture paravertebrales majeures bilatérales ».
La CPAM des Pyrénées Atlantiques a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant décision du 10 février 2021.
Monsieur [P] [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Pyrénées Atlantiques au titre de la législation relative aux risques professionnels du 28 janvier 2021 au 26 novembre 2021, date à laquelle il a été déclaré guéri suivant certificat médical final du Docteur [A].
Par courrier du 4 mai 2023, la société [2] a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [D] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse qui, par décision du 17 août 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] [D] à l’accident du 21 janvier 2021.
Par requête adressée par lettre recommandée du 20 octobre 2023, la société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
Dans sa requête initiale développée oralement et à laquelle il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [2] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— dire et juger que la Caisse ne l’a pas mise en demeure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 27 janvier 2021 à la lésion initialement prise en charge ;
— par conséquent, à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [P] [D] au titre de l’accident du 27 janvier 2021 postérieurs du 5 février2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner, aux frais avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [P] [D] de l’accident du 27 janvier 2021 suivant mission détaillée dans ses écritures et enjoindre à la caisse de communiquer à l’expert ainsi désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [P] [D] ;
— en tout état de cause, débouter la CPAM des Pyrénées Atlantiques de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM des Pyrénées Atlantiques demande au Tribunal de confirmer la décision de la [3] du 18 août 2023, de rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [2] et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 févier 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
* Sur l’injonction de communication de l’ensemble des certificats médicaux et sur la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 27 janvier 2021
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l’absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux ; il résulte également d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
Il en résulte que la démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que l’accident de Monsieur [P] [D] survenu le 27 janvier 2021 est un accident du travail, l’employeur n’en contestant pas la matérialité.
Le présent litige porte sur la contestation de la relation de causalité entre cet accident et les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or, l’accident du travail est survenu le 27 janvier 2021 en occasionnant des douleurs au bas du dos du salarié et la CPAM des Pyrénées Atlantiques produit le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident faisant état des lésions suivantes « lombalgies invalidantes, contracture paravertebrales majeures bilatérales » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2021.
La CPAM des Pyrénées Atlantiques produit également :
— l’attestation de paiement des indemnisés journalières qui atteste que Monsieur [P] [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption entre le 28 janvier 2021 et le 26 novembre 2021 ;
— le certificat médical final établi par le Docteur [A] le 26 novembre 2021 faisant référence aux mêmes lésions que celles constatées dans le certificat médical initial (« lombalgies ») et concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » à la date du 26 novembre 2021.
En application des règles précitées, la production de ces seuls éléments suffit à actionner la présomption selon laquelle l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés jusqu’à la guérison du salarié, soit le 26 novembre 2021, sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail du 27 janvier 2021 et doivent donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant une cause totalement étrangère ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, il est établi que, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, de sorte que la société [2], qui reproche à la caisse de ne pas produire les certificats médicaux de prolongation, inverse la charge de la preuve car c’est à elle qu’il revient d’apporter des éléments venant renverser la présomption d’imputabilité.
Si la société [2] prétend qu’il existerait un certificat médical de nouvelle lésion qui ne lui a pas été communiqué, elle n’en rapporte pas la preuve se contentant de reproduire le contenu du rapport du médecin-conseil de la Caisse qui ferait référence à un " [4] " en pièce jointe.
Ce seul élément est insuffisant à établir l’existence d’une nouvelle lésion dont la réalité est démentie par la CPAM des Pyrénées Atlantiques et par les pièces du dossier et notamment au regard de la concordance parfaite entre les lésions constatées sur le certificat médical initial et sur le certificat médical final.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de production des certificats médicaux sera, en conséquence, écarté.
* Sur les demandes d’expertise et d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 27 janvier 2021
Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, l’absence de continuité de symptômes et de soins n’étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et, à l’ensemble des arrêts de travail.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut en demander le bénéfice pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
La question posée consiste donc à déterminer si les éléments apportés par l’employeur sont, en l’espèce, de nature à écarter la présomption d’imputabilité ou à justifier une mesure d’expertise destinée à lui permettre de la combattre.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société [2] se contente de mettre en avant, outre l’absence de communication des certificats médicaux par la caisse, étant précisé que la société ne conteste pas avoir obtenu le rapport du médecin-conseil de la Caisse ainsi que le rapport médical de la [3], la discordance manifeste existante entre la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [P] [D] et le caractère manifestement bénin de la lésion initiale, lombalgie.
Il convient de rappeler que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Par ailleurs, il convient de rappeler la position de la jurisprudence qui n’impose pas la transmission des certificats médicaux de prolongation à l’employeur d’autant plus que dans le cas présent, la société [2] ne conteste pas avoir obtenu la communication du rapport du médecin-conseil de la Caisse ainsi que du rapport médical de la [3], éléments médicaux qui ont fondé la décision de la Caisse.
Dès lors, l’apparente disproportion, dénoncée par la société [2], entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à créer un litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise, faute de tout liminaire de preuve déposé par l’employeur permettant d’appréhender la possible existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’est étayée d’aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que les éléments de contestation avancés par l’employeur ne sont, en eux-mêmes, de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 27 janvier 2021 et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [D] et pris en charge au titre des suites de son accident du travail du 27 janvier 2021, jusqu’à la date de guérison fixée au 26 novembre 2021.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [D], au titre de son accident du travail du 27 janvier 2021 jusqu’à la date de guérison fixée au 26 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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