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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à ,
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2025 par M. PREFET DE LA DROME à l’encontre de [E] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 1er Mars 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat au barreau de Lyon,
[E] [S]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant représenté de son conseil Me LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 29 novembre 2023 a condamné [E] [S] à une interdiction du territoire français pour uen durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2025 notifiée le 01 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2025;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025 , reçue le 01 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions reçues le 02 mars 2025, [E] [S] sollicite le rejet de la demande de prolongation au motif d’un défaut de diligences de l’autorité préfectorale en direction des autorités consulaires pour obtenir les titres nécessaires;
Attendu qu’une première sollicitation est intervenue le 01 mars 2024; que la décision du 05 février 2025 du juge des libertés et de la détention mentionne que “les diligences de l’admnistration sont établies par la saisine des autorités algériennes le 03 février 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’identification de l’intéressé ayant été confirmée via SCCOPOL le 17 janvier 2025"; qu’une relance a encore été adressée le 18 février 2025;
qu’ainsi l’admnistration a accompli les diligences nécessaires;
Attendu, par conséquent en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 février 2025 de M. PREFET DE LA DROME et de prolonger la rétention de [E] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA DROME à l’égard de [E] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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