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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme DORA ([Localité 18])
— Maître [G] [S] ([Localité 19])
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00587
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPFZ
AFFAIRE : S.A.R.L. [9], [K] [F] C/ Organisme [12], [U] [E] époux [H], [X] [H] épouse [E]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [9] immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MIDY, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [K] [F]
né le 06 septembre 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François MIDY, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Organisme [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [E] époux [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [X] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] est le gérant de la SARL [10].
Le 02 septembre 2024, Monsieur [K] [F] s’est blessé au domicile de Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E].
Il a chuté en allant chercher dans une pièce annexe les meubles de cuisine qu’il était chargé de monter.
Il a été conduit à l’hôpital où a été diagnostiquée une luxation de l’épaule droite.
Monsieur [K] [F] et la SARL [10] ont, par exploits du 20 août 2025, fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E] et la [11] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’état de santé de Monsieur [K] [F] soit diligentée.
Ils sollicitent également qu’il soit ordonné à Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E] de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et la déclaration d’accident.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [K] [F] aurait subi une intervention chirurgicale le 17 septembre 2024 et être toujours placé en arrêt de travail, son état de santé étant incompatible avcec son activité.
Ils ajoutent que la SARL [10] aurait été créée en mai 2015 et que Monsieur [K] [F] serait seul à travailler dans l’entreprise si bien que celle-ci n’aurait plus d’activité depuis l’accident.
La SA [15] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E].
Sans aucune approbation de l’action engagée à leur encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action, Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E] et la SA [15] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Ils s’opposent à la demande de communication de pièces de Monsieur [K] [F] et la SARL [10], les dites pièces ayant été communiquées.
MOTIFS :
1) sur l’intervention volontaire de la SA [15]
La SA [15] justifie être l’assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E].
Son intervention volontaire à l’instance est donc recevable.
2) sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Eu égard aux blessures invoquées par Monsieur [K] [F] et aux pièces versées aux débats notamment le certificat médical établi le 02 septembre 2024 par le ccentre Hospitalier de [Localité 17] et les arrêts de travail prescrits depuis à Monsieur [K] [F], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
3) sur la communication de pièces
Monsieur [U] [E] et Madame [X] [H] épouse [E] ont communiqué leur attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que la déclaration de sinistre non contestée par [15].
Il a donc d’ores et déjà été satisfait à la demande de communication de pièces des demandeurs.
Cette demande est devenue sans objet et sera rejetée.
Monsieur [K] [F] et la SARL [10], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROUBEIX, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en référé,
— DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA [15],
— ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0682563596
Mel : [Courriel 13]
avec mission :
1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
2 ) Recueillir les doléances de Monsieur [K] [F] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
3) Décrire l’état médical initial de Monsieur [K] [F],
4) Procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [F] et décrire l’état actuel,
5) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
6) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,
7) Evaluer les préjudices subis par la victime :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
Décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
— frais divers
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant cnsolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7
— préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,
— préjudice d’agrément temporaire : indiquer si Monsieur [K] [F] a été ou non empêché de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs , préciser lesquelles et pendant combien de temps,
* préjudices permanents après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent: Dire s’il résulte de l’accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n’auraient pas été prises en compte, majorer le-dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Monsieur [K] [F].
— Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l’existence, sur la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique
déjà prise en compte au titre du DFP. l’évaluer selon 1'échel1e habituelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ( atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité…)
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [K] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;
— dépenses de santé futures : décrire les soins et ou les aides techniques compensatrices du handicap de Monsieur [K] [F] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Assistance permanente tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [K] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc… ) . Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [K] [F] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
Fixons à la somme de MILLE EUROS (1 000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [F] et la SARL [10] entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [K] [F] et la SARL [10] de leur demande de communication de pièces,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [F] et la SARL [10].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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