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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RYG
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la société “ CABINET LAUGIER-FINE”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G] [S] [N],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13006) a fait citer M. [V] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
4 774,27 € au titre de charges de copropriété impayées pour la période du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2024 et du budget prévisionnel 2024 outre intérêts et capitalisation des intérêts échus,
935,80 € au titre des frais nécessaires,
1 000 € à titre de dommages et intérêts
1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a réitéré ses demandes.
M. [V] [I] [N], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 31 octobre 2023, des lettres de mise en demeure restées infructueuses et des décomptes établissant que la dette de M. [V] [I] [N] s’élève à 4 774,27 € au titre de ses charges de copropriété impayées pour la période du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2024 et du budget prévisionnel 2024 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [V] [I] [N] seront fixés à la somme de 235,80 € ;
Attendu que M. [V] [I] [N] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [V] [I] [N] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [V] [G] [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 4 774,27 € au titre de ses charges de copropriété impayées pour la période du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2024 et du budget prévisionnel 2024 et 235,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons M. [V] [G] [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [V] [G] [S] [N] aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 23 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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