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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7SM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
SOCIETE CIVILE VALLOGNES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine CORBEL – 92, Me Renan DROUET – 53, Me Olivier FERRETTI – 22
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 4 février 2020, la société PHARMACIE VALLOGNES, devenue la société civile VALLOGNES (la Société VALLOGNES) a loué auprès de la société VIATELEASE du matériel de communication pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 370 euros HT soit 444 euros TTC.
Par acte authentique en date du 20 février 2023, la société PHARMACIE VALLOGNES devenue la Société VALLOGNES, a cédé à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE [Localité 7] (la Société PHARMACIE [Localité 7]) le fonds de commerce d’officine de pharmacie situé [Adresse 3].
La société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS (la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS) est venue aux droits de la société VIATELEASE en qualité de bailleur cessionnaire.
Le 26 avril 2024, à la suite d’impayés de loyers, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la Société VALLOGNES de lui payer la somme de 6 317,99 euros TTC dans un délai de huit jours.
La Société VALLOGNES n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juin 2024, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé la Société VALLOGNES de la résiliation de plein droit du contrat de location les liant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner la Société VALLOGNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location n°DL8703600 aux torts et griefs de la Société VALLOGNES à la date du 11 juin 2024,Condamner la Société VALLOGNES à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,Condamner la Société VALLOGNES 21 à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :7 104 euros TTC au titre des loyers impayés, 20 euros HT au titre des pénalités contractuelles, 5 772 euros TTC au titre des loyers à échoir, 577,20 euros TTC au titre des pénalité contractuelle, Soit la somme totale de 13 493,20 euros, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt de 1,5% par mois capitalisés (article 4), à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 mai 2024.
Condamner la Société VALLOGNES, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la Société VALLOGNES a fait assigner la Société PHARMACIE [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Condamner la Société PHARMACIE [Localité 7] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du contrat de location conclu le 4 février 2020 ; Ordonner à la Société PHARMACIE [Localité 7] de restituer le matériel objet du contrat de location, conformément aux instructions précises qui devront être fournies par le loueur quant au lieu de restitution et au matériel à restituer ou, subsidiairement, condamner la Société PHARMACIE [Localité 7] à régler toute somme due à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la non restitution du matériel ; CONDAMNER la Société PHARMACIE [Localité 7], outre aux dépens, à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la société défenderesse. A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait le contrat de location caduc, elle sollicite la condamnation de la Société VALLOGNES à lui payer la somme provisionnelle de 13 501,20 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’anéantissement du contrat de location. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande de délais de paiement formulée par la société défenderesse et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la Société VALLOGNES, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Débouter la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes ; Débouter la Société PHARMACIE [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
Réduire et limiter les sommes provisionnelles dues par la Société VALLOGNES aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 :
7 104 euros au titre des loyers impayés, 1 euro ou subsidiairement une somme réduite à de plus justes proportions à titre de pénalité contractuelle, en ce compris au titre des loyers à échoir,
Accorder à la Société VALLOGNES un report de sa dette sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
Condamner la Société PHARMACIE [Adresse 8] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du contrat de location conclu le 4 février 2020 ; Condamner la Société PHARMACIE [Localité 7] de restituer le matériel objet du contrat de location, conformément aux instructions précises qui devront être fournies par le loueur quant au lieu de restitution et au matériel à restituer ou, subsidiairement, condamner la Société PHARMACIE [Localité 7] à régler toute somme due à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la non-restitution du matériel ; Condamner tout succombant, outre aux dépens, à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société PHARMACIE [Localité 7], représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Société VALLOGNES et sollicite sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 12 septembre 2025 à 15 h 30 à la [Adresse 10] (la MJD de [Localité 11], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la Société VALLOGNES et à la Société PHARMACIE [Localité 7], lesquelles peuvent être assistées de leurs conseils, de se présenter le vendredi 12 septembre 2025 à 15 h 30 à la [Adresse 9] [Localité 11] (la MJD de [Localité 11], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 6];
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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