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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2S – ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, palidant et par ME Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau del’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente du 25 octobre 2023, Monsieur [S] [C] a acquis de Monsieur [L] [E] un navire d’occasion modèle SUNDOWNER, immatriculé AC871001 moyennant le paiement de la somme de 11 500 euros.
À la suite d’une panne moteur, Monsieur [S] [C] a confié son navire pour un diagnostic de la panne au garage CALAIS NAUTIC, qui a constaté des connexions de relais collés avec une pâte noire, des oxydations sur les connectiques électriques, une sonde cassée sur la culasse et un mauvais réglage d’embase.
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2S – ordonnance du 28 janvier 2026
Monsieur [S] [C] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du navire le 25 septembre 2024.
Par acte du 14 mars 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 01er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, Monsieur [S] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— constater l’existence d’un motif légitime,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— l’existence d’un motif légitime est caractérisé au regard de l’avarie affectant le bateau et des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé qui ne peut constituer à lui seul un élément de preuve suffisant pour établir les responsabilités ;
— la responsabilité du vendeur est susceptible d’être recherchée sur le fondement des vices cachés ou pour absence de délivrance conforme du bien.
— la mesure d’expertise devra être réalisée à proximité du lieu de stockage actuel du navire, il convient donc de désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, Monsieur [L] [E] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
— rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [C],
— condamner Monsieur [S] [C] à verser 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [C] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— Monsieur [S] [C] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime.
— les désordres sur le moteur constatés par l’expert sont dus à l’inutilisation du navire par Monsieur [S] [C] pendant 7 mois ainsi qu’à un défaut d’entretien de sa part.
— il ne peut être tenu à la garantie des vices cachés, Monsieur [S] ayant fait fonctionner le moteur sans eau, ce qui a entraîné des dommages irréversibles.
— le moyen tiré de l’absence de délivrance conforme ne peut prospérer, le navire et le moteur ayant été délivré conformément aux spécifications du contrat. L’usage particulier pour lequel Monsieur [S] [C] a acquis le navire n’est pas entré dans le champ contractuel.
— le moyen tiré de l’existence d’un dol ne peut également prospérer , au jour de l’acquisition du bateau le moteur totalisant 684,8 heures d’utilisation.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les pièces du dossier établissent que le navire d’occasion, modèle SUNDOWNER, immatriculé AC871001 acquis par Monsieur [S] [C] auprès de Monsieur [L] [E] pour la somme de 11 500 euros a subi une panne moteur le 23 juin 2024. Celui-ci a été confié au garage CALAIS NAUTIC qui a constaté la présence d’oxydations sur les connectiques, des connexions de relais collés avec une pâte noire, une sonde cassée sur la culasse et un mauvais réglage d’embase. Un devis de réparation a été établi le 11 octobre 2024, chiffrant les réparations à la somme de 20 442 euros.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par Monsieur [S] [C] souligne que le moteur présente des traces de corrosion sur les connectiques électriques, une absence de visseries à certains endroits, des désordres au niveau du treuil et des circuits électriques bricolés au niveau de la remorque. Si l’expert indique que Monsieur [S] [C] n’a pas utilisé le moteur pendant 8 mois ni procédé à son entretien, il précise que cette inaction n’a fait qu’aggraver un état déjà vétuste du moteur. Enfin, l’expert relève que le compteur horaire ne peut afficher un mauvais kilométrage, l’erreur d’affichage mise en avant par le vendeur sur l’acte de vente (cf. page n°3) étant techniquement impossible.
Au vu de ces éléments, il ne peut dès lors être valablement soutenu par Monsieur [L] [E] que la seule cause des désordres résiderait dans l’absence d’entretien et de mise à l’eau du navire sur une longue période par l’acquéreur.
Dès lors, les actions au fond envisagées par le demandeur au titre de la garantie des vices cachés, l’absence de délivrance conforme et le dol à l’encontre de Monsieur [L] [E] ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la (les) cause(s) du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [S] [C] sera donc condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [L] [E] sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Por :[XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du navire en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce navire et, le cas échéant, ses conditions d’amarrage ou d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions et le rapport d’expertise amiable du cabinet DELTA SOLUTIONS du 25 septembre 2024 , les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du navire, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et jusqu’à la panne intervenue et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du navire ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le navire impropre à son usage ou sa destination ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le navire serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du navire;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [S] [C] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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