Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent [Localité 1] 27
— Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
— Me Stéphane FERRY 71
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Stéphane FERRY 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00073
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00588 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRA4
AFFAIRE : [R] [S] épouse [D] C/ S.A.R.L. TECHNICONFORT, S.A.S. APAVE, S.A.S. ALM [J], S.A.S. SAPA, S.A.R.L. [M], S.A.S. COUPET, S.A.R.L. TTP TERRASSEMENTS TRANQUARD PENICAUT, S.A.R.L. [B], S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE, S.A.S. A.Y GOURAUD
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] épouse [D]
née le 03 Septembre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TECHNICONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. ALM [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. SAPA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. COUPET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TTP TERRASSEMENTS TRANQUARD PENICAUT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [B], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. A.Y GOURAUD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [R] [D] née [S] à la SELAS CHRISTOPHE PILLET, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L], lequel a été remplacé par Madame [Y] [O].
Par exploits des 21, 22, 23, 24, 28 et 30 octobre 2025, Madame [R] [D] née [S] a fait assigner la SARL TECHNICONFORT, la SAS COUPET, la SAS APAVE, la SARL [B], la SARL ATLANTIC BARDAGE, la SARL AY GOURAUD, la SAS A.L.M. [J], la SAS SAPA, la SARL TTP-TERRASSEMENT TRANQUARD PENICAUT et la SASU [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 1er octobre 2024 leur soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que dans sa note n°1 Madame [O] aurait estimé utile d’entendre ces différents défendeurs, chargés:
— la SAS A.L.M. [J] du lot gros oeuvre,
— la SAS SAPA du lot détermitage-traitement anti-humidité,
— la SASU [M] du lot carrelage-faïence,
— la SAS COUPET du lot électricité-chauffage,
— la SARL TTP-TERRASSEMENT TRANQUARD PENICAUT du lot voirie-terrassement,
— la SARL [B] du lot menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, serrurerie et charpente ossature bois,
— la SARL ATLANTIC BARDAGE du lot couverture zinguerie,
— la SARL AY GOURAUD du lot doublages-cloisons-plafonds-isolation,
et la SARL TECHNICONFORT du lot plomberie-sanitaire.
La SARL TTP-TERRASSEMENT TRANQUARD PENICAUT émet protestations et réserves sur les opérations d’expertise et le rapport qui en découlera.
Elle indique ne pas avoir été en charge du lot terrassement confié au maçon et n’avoir été en charge que du lot VRD.
Elle ajoute ne pas être avisée de désordres affectant es travaux et précise que son ouvrage ne serait pas achevé, la plus grande partie restant à réaliser.
La SARL [B] ne s’oppsoe pas à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL TECHNICONFORT, la SAS COUPET, la SAS APAVE, la SARL ATLANTIC BARDAGE, la SARL AY GOURAUD, la SAS A.L.M. [J], la SAS SAPA et la SASU [M], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux désordres invoqués par Madame [R] [D] née [S] et aux pièces versées aux débats et notamment les marchés confiés aux défendeurs, la demande d’extension de la mesure d’expertise à yy apparaît légitime et doit être accueillie.
Madame [R] [D] née [S], dans l’intérêt de laquelle, l’extension est ordonnée, conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 1er octobre 2024 et confiées à Madame [Y] [O], se poursuivront au contradictoire de la SARL TECHNICONFORT, la SAS COUPET, la SAS APAVE, la SARL [B], la SARL ATLANTIC BARDAGE, la SARL AY GOURAUD, la SAS A.L.M. [J], la SAS SAPA, la SARL TTP-TERRASSEMENT TRANQUARD PENICAUT et la SASU [M] ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
LAISSONS à la charge de Madame [R] [D] née [S] les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Gauche ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pneumatique ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Stabilisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Courrier
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Droite ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Test ·
- Victime ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Bretagne ·
- Législation ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Chapeau
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.