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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 21/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00452 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT533
N° MINUTE :
Requête du :
25 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pauline REBOURS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00452 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT533
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [5] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [10]) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [B] [N].
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2023 le tribunal a désigné le [9] (ci-après le [12]) de Bretagne.
Après dépôt de cet avis l’affaire a de nouveau été fixée.
La [5] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [14], de juger que la décision de la [10] de prise en charge de la maladie de madame [N] lui est inopposable et de condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [N], salariée de la société [5] depuis le 5 novembre 1990 et occupant en dernier lieu des fonctions de chargée des relations commerciales, a déclaré le 4 novembre 2019 une maladie professionnelle, mentionnant « troubles anxiodépressifs », et joignant un certificat médical en date du 8 avril 2019.
La [10] a fait procéder à une enquête administrative et a soumis le dossier au [12] de la région Ile de France.
Après avis favorable de celui-ci la [10] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2023 le tribunal a désigné le [9] (ci-après le [12]) de Bretagne, qui a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
La société [5] a contesté la prise en charge de la maladie déclarée, faisant valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et en tout état de cause que l’avis du [13] est contredit par celui de Bretagne.
Elle soutient que la [10] ne l’a informée que de la déclaration de maladie professionnelle et de la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle prise à la suite de l’avis favorable du [13] et qu’au surplus elle n’a pas respecté le délai réglementaire de 70 jours.
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose : » Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. — A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La [10] justifie avoir avisé la société [5] le 20 mars 2020 du recours à un délai complémentaire d’instruction ce qui lui ouvrait un nouveau délai.
La société [5] ne conteste pas avoir eu connaissance de ce nouveau délai lui permettant de consulter le dossier mais allègue que le dossier était incomplet à défaut de contenir la décision relative au taux définitif d’incapacité permanente de madame [N].
Le tribunal constate que la décision fixant le taux définitif d’incapacité est nécessairement postérieure à la décision de prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels de sorte qu’elle ne pouvait pas figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [5] de ses moyens fondés sur le non-respect du contradictoire.
La société [5] fait valoir que l’avis rendu par le [13] est irrégulier en ce qu’il n’a pas établi le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle et que le [12] n’a pas consulté le médecin du travail.
En toute hypothèse la société [5] ne tire aucune conséquence des irrégularités énoncées et demande au tribunal de ne retenir que l’avis du second [12] en date du 16 janvier 2024, rendu après consultation du médecin du travail.
La société [5] fait valoir que madame [N] n’a jamais fait valoir une quelconque surcharge de travail contrairement à ce qu’a prétendu madame [N], sa charge de travail étant identique à celle de ses collègues alors même qu’elle avait suivi en parallèle une formation et obtenu la Capacité Professionnelle en Assurance.
L’employeur fait état des temps de trajet de madame [N] comme ayant pu contribuer à son état, de même que son implication dans l’activité de son mari et le fait qu’elle serait sous antidépresseurs.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’avis motivé du [14] en date du 16 janvier 2024, le tribunal jugera inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [N].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son recours ;
DIT inopposable à la société [5] la décision de la [11] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [N] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00452 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT533
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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