Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [I]
C/
__________________
N° RG 23/00215
N°Portalis DB26-W-B7H-HS7J
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I]
1 rue de la Wardieu
80160 SAINT SAUFLIEU
Dispendé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I], plaquiste poseur de plafond par ailleurs atteint de surdité, a sollicité le 9 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite attestée par certificat médical initial du 27 octobre 2020.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2022 et a évalué le taux d’incapacité permanente à 0 % compte tenu de séquelles douloureuses d’une rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge chirurgicalement puis par rééducation, chez un droitier.
L’assuré social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 4 mai 2023, a confirmé la décision de la Cpam de la Somme.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée le 22 juin 2023, [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation du taux d’IPP susvisé, faisant essentiellement valoir que ce taux de 0 % fait abstraction de la limitation des mouvements de l’épaule et des séquelles douloureuses réduisant l’usage du bras droit, compromettant son avenir professionnel et entraînant une gêne dans la vie courante.
Suivant jugement du 22 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique, confiée au docteur [H] [R], avec pour mission de proposer, à la date de la consolidation du 22 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles (ou, à défaut, le barème accidents du travail) annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Aux termes de son rapport reçu greffe le 2 avril 2024, le praticien ainsi désigné a retenu un taux d’IPP de 20 %.
De nouveau évoquée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [N] [I], régulièrement dispensé de comparution, sollicite par courriel du 18 septembre 2024 l’entérinement du rapport de consultation médicale et la fixation de son taux d’IPP à 20 %.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 juin 2024 et demande en substance au tribunal d’écarter le rapport de consultation médicale, de fixer le taux d’IPP à 0 % et de rejeter en conséquence les prétentions du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Il résulte pour l’essentiel des éléments initialement produits aux débats que :
— [N] [I], né le 6 mars 1973, a demandé le 9 novembre 2020 la reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite attestée par certificat médical initial du 27 octobre 2020 ;
— une échographie de l’épaule droite réalisée le 22 octobre 2020 met en évidence une désinsertion complète et transfixiante du tendon du supra-épineux ;et un arthroscanner du 28 octobre 2020 retient un bilan de rupture de la coiffe des rotateurs ;
— une intervention chirurgicale est pratiquée le 10 novembre 2020 (ténodèse et réinsertion de toute la coiffe par point trans-osseux permettant une fermeture complète), sont notés à cette occasion des signes de pré-rupture au niveau du biceps ;
— le 28 juin 2021, la pathologie déclarée fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— le 30 juillet 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à temps partiel avec un certain nombre de recommandations, à savoir : 2 à 3 jours par semaine, en alternant un jour sur deux, pas de transfert de plaques (camion – chantier) et pas d’activités prolongées ou répétitives avec élévation du bras droit au dessus du plan des épaules ;
— le 28 mars 2022, le médecin du travail a en définitive émis un avis d’inaptitude, estimant comme suit les capacités de travail restantes : activités sans élévation du membre supérieur droit au dessus du plan des épaules, et sans port de charges de plus de 15 kg ;
— le 11 avril 2022, [N] [I] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise ;
— le 14 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme notifie à l’assuré social la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente à 0 % compte tenu de séquelles douloureuses d’une rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge chirurgicalement puis par rééducation, chez un droitier.
Postérieurement à la consolidation ainsi retenue :
— les tests réalisés en février 2023 au centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, à la demande de l’Agefiph, ont notamment mis en évidence des limitations de l’épaule droite en flexion (110° arrêt douleur, contre 160° à gauche), abduction (140°, contre 160° à gauche), rotation médiale (30° arrêt douleur, contre 80° à gauche), et en rotation latérale 1 et 3 ;
— le 23 mai 2023, une consultation d’orthopédie indique que, radiologiquement, il existe une omarthrose excentrée ; le praticien préconise un arthroscanner ;
— le 3 juillet 2023, le docteur [C] [U] (polyclinique de Picardie, service de chirurgie de la main et du membre supérieur) explique que l’arthroscanner retrouve un aspect de capsulite rétractile fibrosante, une omarthrose centrée de stade 3 sans rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et une tendinopathie de l’intervalle des rotateurs antérieurs. Le praticien propose un traitement médical avec infiltration radio ou écho-guidée d’acide hyaluronique et, en cas d’échec, une arthroplastie totale anatomique de l’épaule ;
— une IRM de l’épaule droite réalisée le 27 février 2024 fait état d’images compatibles avec une petite fissure non transfixiante du versant profond du supra-épineux en justa-trochantérien, de modifications du signal du sub-scapulaire en justa-huméral, d’une omarthrose avec pincement inférieur de l’interligne articulaire gléno-humérale, d’un petit épanchement articulaire gléno-huméral et d’une petite bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Dans le cadre de son rapport de consultation médicale, le docteur [R] indique que ni le dossier médical ni l’interrogatoire de l’assuré social ne permettent de retrouver un état antérieur [s’agissant de la maladie déclarée]. A l’examen clinique, [N] [I] fait état de douleurs telles des tiraillements et des craquements, notamment lors de gestes tels que servir de l’eau en bouteille de deux litres ou se laver les cheveux. Il suit un traitement par COVERAM 10/10, ESIDREX 25, FENOFIBRATE 160, METFORMINE 850, IXPRIM et DOLIPRANE. L’examen montre une limitation fonctionnelle du côté droit en abduction (160° à droite contre 180° à gauche), en antépulsion (160° à droite contre 180° à gauche), en rétropulsion (30° à droite contre 50° à gauche) et en rotation externe (30° à droite contre 40° à gauche) ; une absence de déficit neurologique, de trouble sensitif et de limitations fonctionnelles aux coudes et aux poignets ; des manoeuvres de testing douloureuses du côté droit et une acromio-claviculaire douloureuse à la pression. Au regard de ces constatations, et en retenant une chirurgie de la coiffe des rotateurs, une omarthrose et une limitation partielle et douloureuse de l’épaule droite, le docteur [R] propose un taux d’IPP de 20 % sur la base du barème indicatif d’invalidité accidents du travail.
Pour s’opposer aux conclusions du rapport, la Cpam de la Somme fait essentiellement valoir que l’expert ne s’est pas placé à la date de consolidation mais à celle de son examen clinique ; que le médecin-conseil avait quant à lui, à la date de consolidation, relevé l’absence d’atteinte fonctionnelle à l’épaule droite, expliquant ainsi un taux d’IPP de 0 % ensuite confirmé par la CMRA ; que, si l’examen clinique pratiqué par le docteur [R] met en évidence une aggravation ultérieure de l’état de santé de l’assuré puisque les valeurs de mobilité en 2024 sont inférieures à celles que retrouvait en son temps le médecin-conseil, cette aggravation ne peut cependant être prise en compte puisqu’il convient de se placer à la date de consolidation pour apprécier le taux d’IPP ; et enfin que l’omarthrose relevée par le consultant ne peut davantage être prise en compte pour la fixation du taux d’IPP, en ce que cette pathologie n’a pas fait l’objet d’une déclaration de lésion nouvelle et en second lieu qu’elle ne peut être reliée de manière exclusive, essentielle et certaine à la maladie professionnelle initialement déclarée.
Il est constant que le taux d’IPP est fixé en considération de la nature et de l’importance des séquelles existantes à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Pour autant, l’analyse in concreto des circonstances propres à l’espèce met en évidence un certain nombre de données dont le tribunal ne peut faire l’économie, à savoir :
— il n’est pas contesté que [N] [I], atteint de surdité, n’était pas assisté par un ou une interprète en langue des signes lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, ce qui ne lui a pas permis de s’exprimer de manière claire et exhaustive, ce qui est d’autant plus regrettable que le cadre de cet examen ne se limitait pas à la détermination de la date de la consolidation et de l’éventuel taux dl’IPP, mais concernait également les demandes présentées par l’assuré social au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la pension d’invalidité, tous éléments de nature à entraîner une certaine confusion dans la compréhension des questions posées par le médecin-conseil ;
— les valeurs de mobilité initialement retenues par le médecin-conseil ne sont pas cohérentes avec celles que retiennent les tests plus complets et plus précis réalisés dès le mois de février 2023 – à peine trois mois après la consolidation – au centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, à la demande de l’Agefiph. Ces tests traduisent en effet des limitations de l’épaule droite en flexion (110° arrêt douleur, contre 160° à gauche), abduction (140°, contre 160° à gauche), rotation médiale (30° arrêt douleur, contre 80° à gauche), et en rotation latérale 1 et 3. Le centre médical en tire la conséquence, dès cette époque, de l’existence d’importantes limitations professionnelles tenant notamment à l’absence de port et de manutention de charges à droite, de travail en hauteur, de travail avec utilisation d’une échelle ou d’un escabeau, de travail avec les bras au-dessus de la ligne des épaules, de travail avec les bras tendus vers l’avant avec port de charge et de manière répétée, d’exposition aux vibrations ;
— dans le cadre du recours préalable obligatoire, la CMRA n’a pas entendu ni examiné l’assuré social, bien qu’elle n’ait pu manquer de relever la discordance entre les valeurs de mobilité respectivement retenues par le médecin-conseil et par le centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, dont elle fait état ;
— contrairement à ce qu’indique la Cpam de la Somme, le docteur [R] ne se fonde pas exclusivement sur l’existence d’une omarthrose [arthrose de l’épaule] pour justifier le taux d’IPP de 20 % qu’il propose. Le consultant fait en outre expressément état d’une chirurgie de la coiffe des rotateurs et d’une limitation partielle et douloureuse de l’épaule droite ;
— la circonstance que cette omarthrose centrée [l’articulation de l’épaule demeure bien alignée, la glène de l’omoplate et la tête de l’humérus étant face à face ; dans ce cas précis, on ignore souvent la cause de l’arthrose] n’ait pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion est en l’espèce indifférente à la solution du litige, puisque cette pathologie, distincte de la maladie initialement déclarée, n’a été médicalement constatée qu’après la consolidation et même après les tests susvisés réalisés au centre de Berck-sur-Mer, en l’occurrence dans le cadre d’un examen radiologique du 23 mai 2023 puis d’un arthroscanner du 3 juillet 2023. Les limitations de l’épaule droite mises en évidence dès le mois de février 2023 n’avaient donc pas pour origine l’omarthrose litigieuse, laquelle n’aurait en tout état de cause pu que faire l’objet d’une déclaration de rechute et non d’une déclaration de lésion nouvelle puisque la date de consolidation avait été fixée. Enfin, force est de constater que les valeurs de mobilité retenues par le consultant désigné par le tribunal ne traduisent pas d’aggravation par rapport à celles qui sont issues des tests susvisés de février 2023 ; dès lors, les limitations des amplitudes de l’épaule droite n’apparaissent pas liées à l’omarthrose litigieuse, mais seulement aux séquelles de la rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite, de la désinsertion complète et transfixiante du tendon du supra-épineux et du bilan de rupture de la coiffe des rotateurs mis en évidence en octobre 2020.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du rapport du docteur [R], lesquelles peuvent au contraire être entérinées puisque ne faisant pas l’objet d’autres critiques que celles qui viennent d’être examinées.
En conséquence, il convient de fixer à 20 % le taux d’IPP de [N] [I] à la date du 25 novembre 2022, en lien avec la maladie déclarée le 9 novembre 2020 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction incombe quant à lui à la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions du rapport du docteur [P] [R],
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de [N] [I] à la date du 25 novembre 2022, en lien avec la maladie déclarée le 9 novembre 2020 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Décision du 14/10/2024 RG 23/00215
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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