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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z37X
AFFAIRE : [M] [K] C/ S.A.S.U. BF AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BF AUTOS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 mars 2025
Notification le
à :
Maître [E] [Y] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 19 novembre 2024, Monsieur [M] [K] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SASU BF AUTOS aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 dudit Code.
A cet effet il fait valoir que :
— le 3 juillet 2023 il a acquis auprès de la requise un véhicule de marque Nissan Terrano, immatriculé 298 DG-F 59, pour un montant de 8 000 €, avec un kilométrage de 119 825 km. Que le véhicule bénéficiait alors d’un contrôle technique réalisé le 30 juin 2023 par le centre NM Contrôle Auto, listant les défaillances mineures suivantes :
• Freins : Disques ou tambours légèrement usés (avant droit et avant gauche).
• Essuie-glaces : Balai défectueux à l’arrière.
• Pneumatiques : Usure anormale ou présence d’un corps étranger sur les quatre roues (avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche).
• Opacité des fumées : Mesures d’opacité légèrement instables.
• Système OBD : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin.
— à l’occasion d’une révision du véhicule peu après, la société SAS GARAGE LIGONES l’informait du mauvais état général du véhicule et effectuait des travaux de révision pour 458,58 € TTC en soulignant que devaient être réalisés des travaux de remplacement des quatre pneus, de deux biellettes de barre stabilisatrice, de la ligne d’échappement après catalyseur, des roulements avant, ainsi que la prise en charge de la rouille perforante
— le garagiste invitait par ailleurs à faire procéder à un contrôle technique volontaire qui était réalisé chez AUTOSUR le 25 juillet 2023 et qui révélait des défaillances critiques, ainsi décrites :
Défaillances critiques:
• Ressorts et stabilisateurs : mauvaise fixation des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, avec un jeu visible et des fixations mal attachées (avant droit).
• Tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou défaut d’étanchéité du système d’échappement, entraînant un risque élevé de chute.
Défaillances majeures:
• Liquide de frein : contamination ou sédimentation du liquide de frein.
• Essuie-glace : balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (arrière).
• Orientation des feux de croisement l’orientation d’un feu de croisement ne respecte pas les nonnes en vigueur (avant droit).
• [Localité 6] de position (avant, arrière et latéraux) : source lumineuse défectueuse (arrière droit).
• Roulements de roues : jeu ou bruit excessif (avant gauche, avant droit).
• Pneumatiques : pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté (arrière gauche, arrière droit).
• Châssis : légère fissure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse (avant).
• Corrosion du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (arrière droit).
Défaillances mineures:
• Flexibles de freins : endommagement ou frottement, torsion ou flexibles trop courts (arrière).
• Tambours et disques de freins : disques ou tambours légèrement usés (avant gauche, avant droit).
• Direction : jeu anormal dans la direction.
• Indicateurs de direction et feux de détresse : glace légèrement défectueuse sans influence sur la lumière (avant gauche, avant droit).
• Amortisseurs : protection défectueuse (avant gauche, avant droit).
• Suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis avec présence de corrosion (avant gauche, avant droit, arrière gauche).
• Réservoir et conduites de carburant: conduites abrasées (droite).
• Sièges : absence d’un siège lors du contrôle (arrière gauche, arrière droit).
•Opacité : impossibilité de connexion au système OBD, sans dysfonctionnement du témoin
— à la lecture de ce résultat il faisait réaliser une expertise amiable le 26 octobre 2023 qui a mis en évidence d’importants claquements au niveau du train avant, une corrosion généralisée de l’ensemble du soubassement et des trains roulants, le passage de roue arrière droit est perforé en raison de la corrosion, le silencieux d’échappement est sectionné en raison d’une corrosion excessive
— l’expert a encore relevé que le véhicule présente de nombreuses défaillances non signalées lors du contrôle technique précédant son acquisition
— par courrier il sollicitait l’annulation de la vente et le remboursement de la somme ainsi que tous les frais occasionnés tels que l’assurance souscrite annuellement pour 15,47 € auprès de la compagnie GMF malgré l’immobilisation du véhicule inapte à rouler.
La SASU BF AUTOS, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [M] [K] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [M] [K], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Z],
Cabinet [Z]
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule Nissan Terrano, immatriculé 298 DG-F 59
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [M] [K] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les autres chefs de demandes de même que les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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