Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ Société SA SURAVENIR ASSURANCES, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Es qualité d'assureur de la SAS LAPIERRE PRO, Société SAS LAPIERRE PRO |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUR5
AFFAIRE : [W] [D] [G] [O], [V] [K] [Z] C/ Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, [R] [E], [T] [J], [A] [U], [P] [S], [Q] [X] [M], [L] [I] [B], Société SA SURAVENIR ASSURANCES, Société SAS LAPIERRE PRO
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Mars 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [W] [D] [G] [O]
née le 15 Septembre 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [K] [Z]
né le 25 Mai 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1213
DEFENDEURS :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Es qualité d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
Madame [T] [J]
née le 09 Juillet 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Monsieur [A] [U], [P] [S]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 761
Monsieur [Q] [X] [M]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Madame [L] [I] [B]
née le 28 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 761
SA SURAVENIR ASSURANCES Es qualité d’assureur de Monsieur [M] et de Madame [J] et es qualité d’assureur de Monsieur [Z] et de Madame [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 748
SAS LAPIERRE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Par actes séparés des 9, 10, 12, 16, 20 février 2026, Madame [W] [O] et Monsieur [V] [Z] ont assigné Madame [T] [J], Monsieur [A] [S], Monsieur [Q] [M], Madame [L] [B], la SA SURAVENIR ASSURANCES ès qualités d’assureur des consorts [M] [J], la SA SURAVENIR ASSURANCES, ès qualités des consorts [Y] [O], la SAS LAPIERRE PRO, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir déclaré commune et opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et à Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, l’expertise judiciaire en cours, ordonnée par décision du 4 septembre 2025 sous le numéro de répertoire général RG 25/00010, de voir étendue la mission de l’expert judiciaire Monsieur [P] [N] à un nouveau chef de mission (« rechercher l’existence des vies ces désordres allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature dans leur importance, dire s’ils affectent la solidité ou l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative dire dans quelle mesure ; inclure les désordres additionnels visés dans la présente assignation »), tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] [Z] exposent que par ordonnance de référé du 4 septembre 2025, il a été fait droit à leur demande d’expertise tendant à voir constatée l’existence d’infiltrations continues dans leur maison d’habitation. Au cours de la réunion du 6 novembre 2025, l’expert judiciaire a estimé que la responsabilité de la SAS LAPIERRE PRO, entreprise ayant posé le poêle, pouvait être engagée. A ce titre, ils estiment que l’assureur de cette dernière, LA MUTUELLE DE POITIERS et son sous-traitant, Monsieur [E], doivent également être associés aux opérations.
En défense, Monsieur [E] ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves.
LA MUTUELLE DE POITIERS, ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de mettre les dépens à la charge des requérants ou à défaut, de les réserver.
La SA SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens.
Madame [J], Monsieur [S] ne s’opposent pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves.
Monsieur [M] et Madame [B] ne s’opposent pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LAPIERRE PRO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 avril 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-64 et 25-10 devront être rapprochées.
1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble situé au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 6].
A l’issue de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 6 novembre 2025, Monsieur [P] [N] a relevé que l’installation du poêle pouvait expliquer la présence des infiltrations dans l’habitation.
Il n’est pas contesté que la SAS LAPIERRE PRO a fourni et posé le poêle à granulés dans l’immeuble, comme en atteste la facture n°3007 établie le 16 novembre 2021, au nom de Madame [J], ni que Monsieur [E] a réalisé les travaux en sous-traitance.
La responsabilité de l’entreprise SAS LAPIERRE PRO et la garantie de son assureur, LA MUTUELLE DE POITIERS, sont ainsi susceptibles d’être engagée et mobilisée.
De la même façon, la responsabilité de Monsieur [E] peut être recherchée.
Dans ces conditions, la demande des consorts [O] [Z] tendant à voir associés LA MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, et Monsieur [E], aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
Elle donnera à chaque intervenant la possibilité de soumettre ses arguments et d’en débattre avec l’éclairage technique de l’expert.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à LA MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, et à Monsieur [E].
Par ailleurs, les consorts [O] [Z] demandent au juge des référés d’étendre la mission de l’expert dans les termes suivants : « rechercher l’existence des vies ces désordres allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature dans leur importance, dire s’ils affectent la solidité ou l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative dire dans quelle mesure ; inclure les désordres additionnels visés dans la présente assignation ».
Il sera constaté que cette demande ne se heurte à aucune opposition des parties.
Dès lors, la mission de Monsieur [P] [N] sera ainsi étendue.
2- Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-64 et 25-10,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à LA MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, et à Monsieur [E], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 4 septembre 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de LA MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, et de Monsieur [E], ou ceux-ci dûment appelés, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée du chef de mission suivant : « rechercher l’existence des vies ces désordres allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature dans leur importance, dire s’ils affectent la solidité ou l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative dire dans quelle mesure ; inclure les désordres additionnels visés dans la présente assignation », en se reportant aux termes des assignations délivrées les 9, 10, 12, 16, 20 février 2026 par Madame [W] [O] et Monsieur [V] [Z],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [W] [O] et Monsieur [V] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Vieux ·
- Siège social ·
- Action ·
- Port
- Société fiduciaire ·
- Zone franche ·
- Exonération fiscale ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Notoire ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Ascendant
- Travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sinistre ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Inde ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Gauche ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pneumatique ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Stabilisateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.