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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZV4 minute n°26/174
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à SELARL AQUI’LEX
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, vestiaire : 58
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
Après dépôt du dossier de plaidoirie de la SELARL AQUI’LEX, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte d’huissier du 5 août 2025, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic, la SAS COURTES CPA, a assigné Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre condamner Monsieur [H] [A] au paiement des sommes de 32411,28 euros en principal au titre de charges de copropriété impayées au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, de 754,68 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens outre le coût des commandements de payer des 7 et 17 février 2025.
Monsieur [H] [A] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote parte afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure , de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur,
b) les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
C) les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25,
d) les astreintes prévues à l’article L 1331-29 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande , le syndicat de copropriété communique notamment:
— les procès-verbaux d’assemblées générales portant approbation des comptes au titre desquels la présente action en recouvrement est poursuivie,
— les mises en demeure,
— le décompte des charges dues.
Il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner Monsieur [H] [A] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 32411,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 au titre des charges impayées à la date du 1er avril 2025, outre 754,68 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera dait droit à la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] tendant à la condamnation de Monsieur [H] [A] au paiement du coût du commandement de payer du 7 février 2025, aucun motif ne justifiant cependant de lui imputer le coût d’un second commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne Monsieur [H] [A] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 32411,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 au titre des charges impayées à la date du 1er avril 2025, outre 754,68 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, outre le coût du commandement de payer du 7 février 2025.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
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