Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZH6
N° MINUTE 26/00156
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [S]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Thomas GARRAULT, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] (l’allocataire) a perçu la prime d’activité sur la période allant de février 2022 à avril 2024, versée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] (la Caf).
Par courrier du 22 mai 2024, la Caf a notifié à l’allocataire un indu de prime d’activité d’un montant total de 2.429,07 euros portant sur la période allant de février 2022 à avril 2024, faisant suite au contrôle annuel et à la réception de ses revenus de l’année 2022. Aux termes de ce courrier, la Caf précisait à l’allocataire que ce contrôle a révélé une différence entre ses revenus annuels déclarés par l’administration fiscale et les revenus qu’elle a indiqués dans ses déclarations trimestrielles de ressources, que ces mêmes déclarations trimestrielles n’étaient pas concordantes avec ses déclarations effectuées auprès de l’Urssaf, et que l’intéressée a déclaré à tort son salaire de décembre 2021 sur le mois de janvier 2022.
Par courrier du 7 juin 2024, l’allocataire a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une pénalité financière pour fraude d’un montant de 170 euros, à laquelle s’ajoute une somme de 242,91 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme. Le pli a été présenté à l’allocataire le 7 novembre 2024 et retourné avec la mention “non réclamé”.
Par courrier recommandé envoyé le 8 janvier 2025, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [S] demande au tribunal de :
— annuler la pénalité financière ;
— la décharger de l’indemnité relative aux frais de gestion ;
— lui octroyer une remise intégrale de sa dette de 2.429,07 euros résultant de l’indu.
L’allocataire argue de sa bonne foi, faisant état d’un acharnement et abus de pouvoir de la Caf à son encontre. Elle conteste la fraude qui lui est reprochée, affirmant que son erreur était involontaire et résultait des difficultés rencontrées lors de son passage du statut de salariée à celui d’auto-entrepreneur, notamment en raison des nombreuses démarches administratives auxquelles elle était confrontée à cette période.
L’allocataire fait par ailleurs état de la précarité de sa situation financière induite par l’indu et qui, selon elle, la prive d’un complément de salaire et impacte la vie quotidienne de ses enfants compte tenu des retenues sur prestations effectuées sur ses allocations familiales en remboursement de sa dette.
L’allocataire fait également état d’un préjudice moral résultant du stress engendré par cette situation et de l’inconfort financier dans lequel elle a été placée du fait de cette même situation.
Lors de l’audience, l’allocataire a précisé oralement ne pas avoir saisi le tribunal administratif en contestation de l’indu.
Elle a également indiqué oralement que l’Urssaf avait communiqué à la Caf un mauvais chiffre d’affaires et affirmé qu’elle justifie au regard des pièces produites avoir, lors de ses déclarations de revenus, déclaré le bon montant à la Caf.
Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2025, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes sur le fond ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a prononcé une pénalité administrative de 170 euros à l’encontre de l’allocataire.
La Caf soulève tout d’abord l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur le bien-fondé de l’indu à l’origine de la pénalité administrative litigieuse, relevant que cet indu relève de la seule compétence des juridictions administratives.
La Caf souligne que l’indu est bien-fondé, considérant que les faits de fausses déclarations reprochés à l’allocataire sont établis au vu des éléments présents au dossier. Selon la [1], cet indu n’a en tout état de cause pas été contesté par l’allocataire dans le cadre d’un recours préalable, considérant que l’intéressée s’est contentée de faire part d’incompréhensions envers le motif de sa dette. La Caf ajoute que l’allocataire reconnaît aux termes de sa requête avoir fait une erreur dans le cadre de la déclaration de ses revenus.
La Caf estime que l’intention frauduleuse de l’allocataire est établie, affirmant que les déclarations trimestrielles de ressources remplies par l’intéressée n’étaient pas concordantes avec celles faites auprès de l’Urssaf. La [1] souligne que l’allocataire était parfaitement informée de ses obligations, ayant déjà fait l’objet d’un rappel de ses obligations le 8 juin 2023. La Caf ajoute qu’en dépit de ses réclamations, l’allocataire n’a fourni aucune information ni aucun justificatif permettant d’expliquer les anomalies constatées. La Caf indique que l’allocataire ne pouvant non plus ignorer son obligation de mettre à jour ses ressources 2022 et ne l’ayant pas fait, elle a pu considérer que l’allocataire avait cherché à dissimuler ses véritables revenus pour 2022. Elle estime que la requérante ne peut invoquer son droit à l’erreur dès lors que sa bonne foi n’est pas établie.
La Caf soutient qu’au vu de la fraude caractérisée, la pénalité administrative notifiée est parfaitement justifiée, tant en son principe qu’en son montant compte tenu des règles de calcul applicables en la matière.
La Caf s’estime en outre bien-fondée à solliciter une indemnité équivalent à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort dès lors que la fraude est caractérisée, et ce conformément aux dispositions applicables en la matière.
La [1] déclare que la demande de remise de dette formulée par l’allocataire est irrecevable dès lors que le caractère frauduleux des faits est établi.
Lors de l’audience, la Caf a précisé oralement qu’il existait une divergence entre la déclaration de ses revenus auprès des services fiscaux et ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de l’organisme de prestations familiales, tant sur les montants et la nature de son activité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
L’article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer une pénalité financière dans un certain nombre de cas, dont notamment :
“1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)”.
L’article L. 114-17, II, du code de la sécurité sociale précise que “Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, Mme [G] [S] ne démontre nullement avoir contesté devant la juridiction compétente le bien-fondé de l’indu de prime d’activité notifié par courrier de la Caf du 22 mai 2024, à l’origine de la pénalité financière litigieuse. Elle reconnaît au contraire à l’audience ne pas avoir élevé une telle contestation.
Cet indu est en conséquence devenu définitif, n’étant plus contestable par l’intéressée ni dans son principe ni dans son montant.
S’agissant des fausses déclarations reprochées à Mme [G] [S] par la Caf comme étant à l’origine de cet indu, l’allocataire justifie avoir, dans le cadre du contrôle de son dossier par l’organisme, déclaré ses deux activités exercées sous le statut de l’auto-entrepreneur, à savoir une activité d’artisanat et une activité de prestations de services.
Les parties produisent également les déclarations trimestrielles de ressources remplies par Mme [G] [S] au titre de l’année 2022 dont il ressort que cette dernière a déclaré au titre de l’année 2022 des ressources pour un montant total de 13.457 euros au titre d’une activité non salariée de nature commerciale.
Il ressort des pièces communiquées et des débats que Mme [G] [S] reconnaît tout d’abord avoir déclaré à tort son salaire du mois de décembre 2021 sur le mois de janvier 2022.
Toutefois, ce seul décalage ne saurait être en soi considéré comme de nature à justifier la pénalité prononcée, étant par ailleurs observé que si l’organisme social se prévaut de ce que l’allocataire avait déjà fait l’objet d’un rappel de ses obligations, ce rappel n’est intervenu que par courrier du 8 juin 2023.
S’agissant des revenus déclarés par l’intéressée sur l’année 2022, il ressort des déclarations trimestrielles de ressources versées aux débats que l’allocataire a déclaré la concernant des ressources pour un montant total de 13.457 euros et correspondant, à l’exclusion de la somme de 898 euros déclarée en décembre 2021, à des revenus non salariées au titre d’une activité commerciale.
Si la Caf invoque une incohérence entre ces déclarations et les informations communiquées par les services fiscaux, elle ne produit pas ni ne précise les informations reçues.
La requérante produit pour sa part les quatre déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires Urssaf pour l’année 2022 faisant apparaître un chiffre d’affaires total de 15.963 euros pour l’année considérée. Elle produit également un courrier émanant de l’Urssaf du 18 mars 2025 confirmant ce montant et contenant une attestation fiscale mentionnant des prestations “BIC” de 15.693 euros au titre de l’année 2022.
Si hormis l’existence d’un décalage, Mme [G] [S] n’apporte aucun élément objectif susceptible d’expliquer l’écart entre le montant déclaré par elle auprès de la Caf au titre de ses revenus non salariés de 2022 et le montant de son chiffre d’affaires retenu par l’Urssaf pour cette même période, une telle différence ne saurait toutefois, au vu de sa faible importance, suffire à caractériser l’existence de fausses déclarations effectuées volontairement.
Il en va de même du fait qu’elle aurait déclaré à tort une activité de nature “commerciale” et non “artisanale”, quand bien même il en est résulté l’application d’un abattement erroné.
Plus largement, il sera relevé que Mme [G] [S] n’est entrée dans le dispositif de la Caf qu’à compter du mois de novembre 2020, étant auparavant allocataire auprès de la MSA ; qu’elle a changé de statut à compter de novembre 2021 (passant d’un statut de salarié à entrepreneur individuel) ; que dans ce contexte, elle a pu en toute bonne foi effectué des erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la Caf.
Par ailleurs, s’il est établi que l’allocataire a été alertée par l’organisme quant à ses obligations déclaratives et aux conséquences de fausses déclarations, cette circonstance ne saurait davantage suffire, en l’absence d’autre élément, à établir l’intention frauduleuse de Mme [G] [S].
Mme [G] [S] démontre enfin à l’audience la cohérence entre le chiffre d’affaires qu’elle a déclaré auprès de la Caf en 2022 et celui retenu par l’Urssaf au titre de cette même période.
Dans ces conditions, la situation de fraude n’est pas établie.
En l’absence de fraude caractérisée, la pénalité administrative notifiée à Mme [G] [S] par la Caf de [Localité 4] par courrier du 30 octobre 2024 est infondée, tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de cette pénalité formulée par l’allocataire, et ce à hauteur de son entier montant, soit 170 euros.
II. Sur l’indemnité de 10 %
Aux termes de l’article L. 553-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, “Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que les déclarations de revenus non salariés de Mme [G] [S] au titre de l’année 2022 ne revêtent aucun caractère frauduleux.
En l’absence de fraude caractérisée, la Caf de [Localité 4] est donc infondée à solliciter la condamnation de Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 242,91 euros au titre des dispositions légales susvisées, correspondant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Il sera donc fait droit à la demande de l’allocataire tendant à être déchargée du paiement de cette somme.
III. Sur la demande de remise de la dette d’indu
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse.
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En l’espèce, l’allocataire ne justifie pas avoir préalablement à la saisine du tribunal formulé auprès de la Caf une demande de remise de sa dette portant sur l’indu de prime d’activité au regard de sa situation financière.
Dès lors, faute d’être saisi de la contestation d’une décision de refus ou de remise partielle du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable, le tribunal ne saurait statuer sur la demande de remise de dette de Mme [G] [S].
La demande de remise de dette formulée par Mme [G] [S] sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal relève que l’allocataire peut toujours formuler une telle demande devant le directeur de la Caf de Maine-et-Loire ou la commission de recours amiable.
IV. Sur les dépens
La caisse d’allocations familiales de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la pénalité administrative de 170 euros prononcée par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 1] et notifiée à Mme [G] [S] par courrier du 30 octobre 2024 ;
DIT que Mme [G] [S] est déchargée du paiement de la somme de 242,91 euros au titre des dispositions de l’article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, en l’absence de fraude caractérisée ;
DÉCLARE la demande de remise de dette formulée par Mme [G] [S] irrecevable ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Notoire ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Ascendant
- Travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sinistre ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Inde ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Mauritanie ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Education ·
- Date ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Chêne ·
- Liquidateur amiable ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Vieux ·
- Siège social ·
- Action ·
- Port
- Société fiduciaire ·
- Zone franche ·
- Exonération fiscale ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.