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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, Société SOPREMA ENTREPRISES, Société EUROVIA POITOU CHARENTES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Lola BERNARDEAU ([Localité 1])
— Me Philippe GATIN ([Localité 2])
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Olivier DUNYACH 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00217
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSQK
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, Société SOPREMA ENTREPRISES, S.A. SMA, S.A.R.L. ETS DELAVOIX
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 699 309, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN , société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 412 395 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire EUROVIA PCL ROYAN sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. SMA, société inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. ETS DELAVOIX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
RG N°24/00392
Par décision du 15 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SC NOT’MOULIN à la SARL ENTREPRISE CHARLES, son assureur la SA MMA IARD et la SELARL EKIP', ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [W] [C] pour y procéder.
RG N°26/00008
Par exploit du 16 décembre 2025, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la SAS SOPREMA ENTREPRISES en charge du lot étanchéité isolation aluminium et la SARL ETS DELAVOIX en charge du lot VRD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre à leur contradictoire les opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2024.
RG N°26/00101
Par exploit des 20 et 23 février 2026, la SARL ETS DELAVOIX a fait citer son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN sous-traitant des travaux d’enrobés et son assureur la SA SMA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre à leur contradictoire les opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2024, réserver les dépens et joindre la procédure RG N°26/00101 à la procédure RG N°26/00008.
La SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et sollicite la condamnation de la SARL ETS DELAVOIX aux entiers dépens.
La SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et la SA SMA formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 au cours de laquelle a été ordonnée la jonction de la procédure RG N°26/00101 à la procédure RG N°26/00008.
La demande en ce sens est désormais sans objet.
La décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes de sa note n°1, l’expert judiciaire relève notamment une absence d’étanchéité de la toiture terrasse constitutive d’une non-façon ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la sortie de toit de la ventilation constitutive d’une malfaçon.
S’agissant du revêtement bitumeux, l’expert retient une exécution défectueuse du compactage.
Il ressort des factures produites que la SAS SOPREMA était en charge du lot étanchéité isolation aluminium, et la SARL ETS DELAVOIX en charge du lot VRD.
La SARL ETS DELAVOIX justifie avoir sous-traité les travaux d’enrobé à la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN selon facture du 31 juillet 2023.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS SOPREMA, la SARL ETS DELAVOIX, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et à la SA SMA apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOPREMA, la SARL ETS DELAVOIX, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et à la SA SMA les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 15 octobre 2024 (RG N°24/00392) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAS SOPREMA, la SARL ETS DELAVOIX, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et de la SA SMA ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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