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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 20/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRQTK
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [Z],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [Z] exerçant la profession de magasinier a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2012, dans un contexte de chute.
Le certificat médical initial mentionnait l’existence « d’un traumatisme du genou gauche, hématome LLE, ostéotomie fémorale/gonarthrose ».
L’accident a été pris en charge en accident du travail par la CPAM de Seine Saint-Denis et la date de consolidation a été fixée au 10 avril 2018.
Par décision en date du 11 octobre 2018, la CPAM de Seine Saint-Denis a fixé un taux d’incapacité permanente de 12% dont 4% à titre professionnel au titre des limitations portant sur le membre inférieur gauche, , indiquant l’existence d’ états antérieurs .
Monsieur [S] [Z] a contesté cette décision par courrier reçu au greffe du
tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019 et puis à compter du 1er janvier 2020, la procédure s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025 et par jugement rendu le 10 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [L] et renvoyé l’affaire au 16 décembre 2025.
L’expert a établi un rapport le 1er octobre 2025 et a conclu à un taux d’IPP de 8%, sans coefficient professionnel.
L’affaire a été évoqué à l’audience du 16 décembre 2025.
Oralement, le conseil du demandeur a fait valoir à titre principal qu’il sollicitait une expertise clinique dès lors que le rapport du docteur [L] contredit le rapport di médecin conseil sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et est en contradiction avec la lettre du docteur [B], chirurgien orthopédiste .
Subsidiairement, il demande que le taux soit fixé à 15% dont 4 % au titre du coefficient professionnel.
Par courriel du 28 novembre 2025 , la CPAM a sollicité une dispense de comparution et s’en est remis à la sagesse du tribunal , au vu des conclusions de l’expert .
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte des éléments du rapport d’évaluation des séquelles que :
Monsieur [Z] effectuait des rangements de pneus dans la réserve du magasin de son employeur, a chuté et un pneu a rebondi sur son genou gaucheLe certificat médical initial a constaté le traumatisme du genou gauche , Les lésions nouvelles mentionnés par les certificats médicaux des 29 mars et 9 octobre 2017 de type gonarthrose n’ont pas été retenues comme liées à l’accident du travail Au jour de l’examen, le 21 mars 2018, l’assuré marchait normalement ,et présentait une limitation de la flexion du genou gauche avec douleurs , sans choc rotulien- Le médecin conseil a mentionné dans la partie « antécédents : NEANT « mais a retenu « des états antérieurs » dans sa conclusion .
Au vu des éléments médicaux présentés par les parties, l’expert judiciaire a relevé que le traumatisme subi lors de l’accident du travail ne peut être tenu responsable des désordres préexistant sous forme de trouble statique avec souffrance ostéo-cartilagineuse et ligamentaire.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de ces éléments l’existence d’un état antérieur documenté de type gonarthrose qui a rendu nécessaire une intervention d’ostéosynthèse et les nouvelles lésions établies en 2016 n’ont pas été rattachées à l’accident du travail , sans contestation justifiée sur ce point de la part de Monsieur [Z].
Ce dernier n’apporte aucun élément médical de nature à combattre les conclusions claires de l’expert, sans contradiction avec le médecin conseil de la caisse puisque l’état antérieur a été repris dans la conclusion du médecin conseil.
Dans ces conditions, une expertise clinique apparait inutile et peu judicieuse copte tenu de l’état antérieur et du temps écoulé.
A la date de consolidation, les séquelles établies sont donc constituées par la limitation de flexion du genou gauche effectuée avec douleurs de sorte que le taux médical de 8% conforme au barème indicatif doit être confirmé.
Les parties sont par ailleurs en accord sir l’existence d’un coefficient professionnel de 4%.
IL convient dès lors de débouter le demandeur de sa contestation et de confirmer le taux d’ IPP de 12%.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit et le rapport d’expertise
REJETTE la demande de nouvelle expertise
FIXE le taux d’IPP de Monsieur [S] [Z] en relation avec l’accident du travail survenu le 9 octobre 2012 à 12 % dont 4% au titre du coefficient professionnel
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens en ce non compris les frais d’expertise
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRQTK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [X] [Z]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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