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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GM
AFFAIRE : [M] [U] épouse [X] C/ [F] [L] [H], Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.E.L.A.R.L. SELARL [K], [E] [Z], [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [X]
née le 18 Mai 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L] [H]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [E] [Z], [S] [D]
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE inscrite au RCS [Localité 4] D 779 838 366 prise en la personne de ses dirigeants en exercice recherchée es qualité d’assureur de la société TM 85, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.E.L.A.R.L. SELARL [K], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28/04/26
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] née [U], a acquis par acte authentique du 06 juillet 2021 auprès de Monsieur [F] [H] et Madame [E] [D], une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7].
Celle-ci avait été édifiée en 2021 et certains lots réalisés par les vendeurs, notamment la pose de la fosse septique, l’électricité, la plomberie et le chauffage.
Ayant relevé, après leur entrée dans les lieux une non-conformité du dispositif d’assainissement, Madame [X] a assigné, par exploits de commissaire de justice des 03 au 06 mai 2024, les consorts [Y] et le notaire ayant présidé à l’acte de vente, Maitre [Q], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 août 2024, rendue sous le numéro RG 24/00112, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Madame [P] [J].
Dans le cadre des opérations d’expertise, des nouveaux désordres affectant le plancher ont été relevés d’où la nécessité de la mise en cause de consorts [Y] concernant ces nouveaux désordres et d’extension des missions initiales de l’expert judiciaire.
Dans ce contexte, par exploits de commissaire de justice en date du 09 février 2026, Madame [M] [X] née [U] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [F] [H] et Madame [E] [D], aux fins de voir étendre les missions dévolues à l’expert (n° RG 26/00031).
A leur tour, par exploits de commissaire de justice en dates du 09 et 13 mars 2026, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [D] ont assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.E.L.A.R.L. [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TM 85 et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de l’EURL TM 85, afin de les voir étendre les opérations d’expertise (n° RG 26/00066).
Les affaires ont été évoquées le 30 mars 2026, date à laquelle la jonction des deux dossiers a été disposée sous le RG n° 26/00031.
Madame [M] [X] a comparu et maintenu sa demande d’extension des missions d’expertise aux nouveaux désordres.
Les consorts [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des missions d’expertise à leur encontre.
La S.E.L.A.R.L. [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TM 85, n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, la demanderesse produit un courriel du 04 juillet 2025 de l’entreprise mandatée par son assureur aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la remis en état des parquets, endommagés à la suite d’un sinistre, qui fait état de l’instabilité du sol et les multiples malfaçons qui la conduise à refuser les travaux.
Il est constant d’une part que l’intérêt légitime ne nécessite que la probabilité d’un procès à venir. D’autre part, il ne peut être requis de la demanderesse à la mesure d’expertise in futurum qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle allègue, étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du même code n’ont pas vocation à s’appliquer. Il n’est par ailleurs pas contesté que les nouveaux désordres correspondent à des prestations réalisées dans le cadre de la relation contractuelle entre les consorts [Y] et l’EURL TM 85, en liquidation.
L’intérêt légitime justifiant l’extension de la mission d’expertise est donc suffisamment démontré en état et constitue un critère suffisant afin de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertise confiée à Madame [J] par ordonnance de référé du 23 août 2024, prononcée dans le dossier n° RG 24/00112, seront communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TM 85 et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de l’EURL TM 85 ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert aux dommages dénoncés suivants :
— Le solivage du plancher ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [M] [X], née [U], demanderesse.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
F. NGUEMA ONDO D. MALDINEZ
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