Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 5, 22 septembre 2025, n° 22/02869
TJ Nancy 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du mur et autorisation de la marquise

    La cour a estimé que la preuve de la propriété du mur n'était pas suffisamment établie et que la marquise ne compromettait pas la solidité du mur, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Enlèvement du bardage empiétant sur la façade

    La cour a constaté que le bardage débordait effectivement sur la façade de la demanderesse et a condamné le défendeur à payer les frais de réfection.

  • Rejeté
    Insultes et provocations de la part du défendeur

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé les faits allégués, entraînant le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à la demanderesse pour les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 5, 22 sept. 2025, n° 22/02869
Numéro(s) : 22/02869
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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