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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 22 sept. 2025, n° 22/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02869 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKNM
AFFAIRE : Madame [U] [G] C/ Monsieur [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Septembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 7], voisine de celle de M. [H] [J], lequel est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] contigue depuis 1995.
En 2019, Mme [U] [G] a exprimé devant le conciliateur de justice des doléances concernant le bardage de ses voisins empiétant sur sa façade, les plantations apposées le long de son muret, ainsi qu’une marquise ancrée sur sa maison.
Les époux [J] se sont engagés à enlever le bardage litigieux et à arracher les plantations, moyennant un accord sur la réparation de la façade aux frais de Mme [U] [G] et la conservation de leur marquise.
Par courrier des 24 août 2021, 30 août 2021, 23 novembre 2021 et 03 janvier 2022, Mme [U] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé M. [H] [J] de réparer le mur après que ce dernier ait enlevé le bardage comme demandé, de retirer la marquise apposée sur son mur et de reboucher des trous.
Elle faisait établir deux constats de Me [T] huissier de justice, les 31 août 2022 et 16 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 septembre 2022, Mme [U] [G] a fait assigner devant le présent tribunal M. [H] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à désolidariser la marquise et à remettre en état son mur peint sans son autorisation, outre à l’indemniser des préjudices subis.
Par conclusions transmises par voie électronique le 09 octobre 2023, Mme [U] [G] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de condamner M. [H] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à désolidariser la marquise et à remettre en état son mur peint sans son autorisation, et ce sous contrôle d’un huissier de justice à ses frais, de le condamner à lui payer les sommes de 880 euros, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [H] [J] a fixé une marquise sur son mur sans son autorisation et a repeint une partie de ce même mur. Elle expose qu’après l’enlèvement d’une partie du bardage empiétant sur sa façade, elle a dû refaire le mur pour un montant de 880 euros, dont elle sollicite le règlement à son voisin. Elle demande enfin des dommages et intérêts pour les diverses insultes, intimidations et provocations dont elle est victime, ainsi que pour la suppression des anneaux sur son mur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, M. [H] [J] sollicite de débouter Mme [U] [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [U] [G] ne démontre pas ce qu’elle allègue et subsidiairement, qu’ils avaient trouvé un accord devant le conciliateur de justice par lequel elle prenait en charge la moitié du coût de la remise en état du mur de la façade. Il expose que la marquise existait déjà lors de son acquisition en 1995 et que contrairement à ce qu’elle soutient, c’est bien Mme [U] [G] qui perturbe leur tranquillité depuis qu’il a refusé de lui vendre une partie de son terrain et qui a fait intervenir des ouvriers sur sa propriété sans son autorisation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [U] [G]
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’un accord
Le courrier de M. [V], conciliateur de justice, en date du 04 septembre 2019, adressé à Mme [U] [G] est insuffisant pour établir l’existence d’un accord, dès lors qu’il n’est pas démontré que ce courrier a été reçu par Mme [U] [G] et qu’il contient uniquement la position des époux [J] formulée comme suit : « M. et Mme [J] m’ont prié de vous apporter les informations et précisions suivantes ».
Ce courrier ajoute que les époux [J] prennent certes acte que Mme [U] [G] fera son affaire de la remise en ordre de la partie de la façade libéré du bardage, mais pose la condition qu’elle ne devra formuler plus aucune prétention concernant la marquise.
Aucun courrier dans les suites n’est produit validant cette proposition des époux [J] par Mme [U] [G].
Deux ans plus tard, Mme [U] [G] formule de nouvelles propositions, soit la prise en charge de la moitié du coût de la réfection du mur de la façade rappelant qu’elle pourrait solliciter le paiement de l’intégralité et maintient sa demande concernant le retrait de la marquise.
Ainsi, la preuve d’un accord entre les parties sur les points litigieux n’est pas rapportée.
Sur la désolidarisation de la marquise et la remise en état du mur
Mme [U] [G] soutient que le mur sur lequel est adossée la marquise de M. [H] [J] lui appartient.
Elle produit un plan cadastral.
Deux tirets noirs de part et d’autre d’une limite de propriété signifie que le mur séparatif est présumé être mitoyen. En revanche, un tiret noir d’un seul côté signifie que le mur séparatif est à la propriété du fond où se situe le tiret.
En l’espèce, aucun tiret ne figure sur la limite séparative entre les deux fonds litigieux.
En revanche, figure un point noir sur la limite entre les deux fonds qui signifie, selon la légende du plan cadastral sur le site internet cadastre.gouv.fr, l’existence d’une clôture mitoyenne.
Il est toutefois constant que le plan cadastral qui est un document fiscal n’a pas de valeur juridique quant à la détermination de l’appartenance d’un mur et est simplement indicatif.
Mme [U] [G] produit un plan de géomètre qui détermine que la murette indiquée sur le cadastre comme étant mitoyenne est en réalité la propriété exclusive de Mme [U] [G].
Sur ce même plan, il est établi que le mur pignon sur le segment HJ est mitoyen jusqu’à l’héberge.
Le segment GF de ce même mur pignon sur lequel est apposée la marquise est représenté par une ligne continue plus épaisse.
Sans précision contraire, le mur pignon clairement indiqué par le géomètre comme étant mitoyen jusqu’à l’héberge doit être considéré comme étant présumé mitoyen dans sa partie sur laquelle est apposée la marquise, et ce sur le fondement de l’article 653 du code civil qui prévoit que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Cet article ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation de l’autorisation du voisin.
Il est admis qu’il n’y a pas lieu à suppression de l’ouvrage s’appuyant sur le mur mitoyen lorsque cet ouvrage n’est pas susceptible de compromettre la solidité du mur ou de nuire au voisin.
En l’occurrence, il n’est pas démontré qu’il y a un ancrage de la marquise dans le mur, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un simple appui, appui qui ne semble pas être total au regard des photographies produites dans le constat de Me [T].
En outre, il ressort de la photographie produite datée de 1997 que la marquise litigieuse est présente depuis plus de 28 ans, dans une forme qui n’est toutefois pas celle figurant sur les photographies prises par Me [T].
L’attestation de M. [I] ne peut revêtir une force probante suffisante pour appliquer la prescription acquisitive trentenaire, dans la mesure où il évoque une « mezzanine » et ne date pas précisément ses constatations.
Enfin, cette marquise se situe à un endroit du mur mitoyen qui n’est pas visible des fenêtres de Mme [U] [G] et n’est pas de nature à troubler sa jouissance.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’application de ciment sur une partie du mur qui est une mesure de préservation présente des désordres, le dénature ou contribue à sa dégradation.
Dans ces conditions, Mme [U] [G] doit être déboutée de ses demandes.
Sur la prise en charge du coût de la réfection de la façade après enlèvement du bardage
L’article 545 du code civile dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il ressort du plan du géomètre et du constat de commissaire de justice produits que le bardage posé par M. [H] [J] débordait sur la façade de la propriété de Mme [U] [G].
M. [H] [J] a enlevé le bardage litigieux, comme constaté par l’avocat de Mme [U] [G] dans un courrier du 30 août 2021.
Mme [U] [G] avait proposé la prise en charge de la moitié du coût total de la réfection du mur suite à l’enlèvement du bardage à hauteur de 270 euros suivant courrier du 24 août 2021 dans le cadre d’une proposition d’accord plus général incluant l’enlèvement de la marquise et une demande d’autorisation de passage sur la propriété de M. [H] [J].
Faute d’accord entre les parties, Mme [U] [G] sollicite la prise en charge par M. [H] [J] de la totalité du coût des travaux d’un montant de 880 euros, qu’elle justifie en produisant un devis et une facture des travaux des 28 octobre 2021 et 05 juillet 2022.
M. [H] [J] ne conteste pas la nécessité de reprendre la façade provenant de l’enlèvement par ses soins du bardage qui empiétait sur la façade de Mme [U] [G], se limitant à contester devoir prendre à sa charge le coût de cette réfection.
En conséquence, M. [H] [J] doit être condamné à payer à Mme [U] [G] la somme de 880 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [U] [G] ne démontre pas les insultes, intimidations et provocations diverses dont elle dit subir de la part de M. [H] [J]. Un suivi psychologique n’est pas de nature à attester un lien de causalité entre la nécessité de cette consultation et des agissements de M. [H] [J].
S’agissant de l’indemnisation de l’enlèvement d’un anneau, Mme [U] [G] produit uniquement des photographies prises par ses soins et non datées qui ne sauraient établir une faute de M. [H] [J] lui causant un préjudice.
En conséquence Mme [U] [G] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [H] [J] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que M. [H] [J] soit condamné à payer à Mme [U] [G] une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, M. [H] [J] ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déboute Mme [U] [G] de sa demande d’injonction de faire et d’indemnisation au titre de divers préjudices ;
Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [U] [G] la somme de 880 euros au titre de la réfection de la façade après enlèvement du bardage ;
Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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