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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTD4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [G]
Assesseur salarié : Madame [J] [D]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U] (Décédé)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, substituée par Me TIZOT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [B] veuve [U]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU
DEFENDERESSE :
[8]' [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non Représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 décembre 2023
Convocation(s) : 12 Février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [U] a été embauché en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société [Adresse 12] de 2011 à 2015.
Le 8 novembre 2022, un praticien du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Carcinome bronchique épidermoïde. Exposition amiante potentielle (travaux dans le bâtiment) ».
Le 4 avril 2023, Monsieur [K] [U] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 8 novembre 2022 pour « CANCER BRONCHIQUE – CANCER BRONCO PULMONAIRE – CARCINOME BRONCHIQUE EPIDERMOÏDE ».
Le 9 mars 2023, à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 10 octobre 2022, et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°30B du Code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, au motif que « le caractère primitif du cancer n’est pas déterminé par l’EC ».
Le 24 avril 2023, la [7] a notifié à Monsieur [K] [U], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du médecin conseil.
Saisie par l’assuré le 19 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [7], n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2023, Monsieur [K] [U] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [K] [U] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [U].A TITRE PRINCIPALReconnaître que l’affection dont est atteint Monsieur [U] correspond à la désignation de la maladie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles,Enjoindre à la [7] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U],Condamner la [6] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A TITRE SUBSIDIAIREOrdonner avant dire droit, aux frais avancés par la [5], en application de l’article L.l42-11 du Code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise médicale avec pour mission confiée à un expert oncologue de dire si l’affection dont est atteint Monsieur [U] correspond à la désignation de la maladie visée au tableau n°30 bis,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il fait valoir notamment que le tableau 30 bis n’exige pas d’examen complémentaire pour caractériser la pathologie et qu’il produit un compte rendu d’hospitalisation de novembre 2022 et trois certificats médicaux des 2 mai 2023, 9 juin 2023 et 27 février 2024 qui confirment le caractère primitif du cancer dont il demande la reconnaissance en maladie professionnelle. Subsidiairement, il sollicite une expertise.
En défense, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
Elle fait notamment valoir que l’avis du service médical s’impose à elle et qu’elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note du 21 août 2025, le conseil de Monsieur [U] a informé le tribunal du décès de ce dernier et indiqué que sa veuve, Madame [L] [B] entendait reprendre l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général, annexé au code de la sécurité sociale, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » est libellé comme suit « Cancer broncho-pulmonaire primitif ».
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n°98 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, pour soutenir que sa pathologie correspond à la maladie du tableau n°30bis, Monsieur [K] [U] fait valoir que le tableau n’exige aucun élément complémentaire ni spécifique et qu’il suffit que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire soit établi par un élément extrinsèque. Il considère que les éléments médicaux apportent la preuve du caractère primitif de la maladie.
La [5], pour solliciter la confirmation de la décision, rappelle que l’avis médical s’impose à elle.
Sur ce,
Il convient rappeler que le tableau 30 bis pose d’une part des conditions médicales et d’autre part des conditions administratives.
Concernant la condition médicale, il en résulte que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire doit être rapporté par les éléments médicaux, aucun examen complémentaire ou spécifique n’est exigé par le tableau.
Monsieur [K] [U] a complété le 07 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 10 mars 2022, lequel diagnostique chez lui un « Carcinome bronchique épidermoïde. Exposition amiante potentielle (travaux dans le bâtiment) ».
Cette affection a été instruite par la caisse au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles du régime général, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » et la maladie est libellée comme suit « Cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas réunies au motif que « le caractère primitif du cancer n’est pas déterminé par l’EC ».
Il résulte d’un compte-rendu d’hospitalisation du 4 novembre 2022 mentionne : « le diagnostic a été obtenu par fibroscopie bronchique le 10/10/2022 où il est conclu un carcinome épidermoïde PDL1 à 70% sans que l’on puise trancher sur une origine primitive secondaire mais toute fois l’aspect morphologique de la lésion est plus en faveur d’une localisation primitive pulmonaire ».
Un certificat établi par le docteur [A] le 9 juin 2023 précise que la présentation du cancer de Monsieur [K] [U] « est très en faveur d’un cancer primitif pulmonaire sur les arguments d’aspect radiologique (lésion proximale, spiculée, unique) et d’autre part, étant donné le délai écoulé depuis la prise en charge d’un cancer épidermoïde ORL dont il est rémission clinique et radiologique depuis 4 ans ».
Il résulte également d’un certificat établi par le docteur [F] le 27 février 2024 que :
« … la preuve est rapportée qu’il s’agit bien d’un cancer primitif d’origine pulmonaire d’autant que le PET scan pratiqué sur l’ensemble du corps, s’il met en évidence une atteinte ganglionnaire loco-régionale ne détecte aucune lésion autre que celle du poumon pouvant correspondre à une origine primitive et que l’immuno- histochimie est formelle avec TTF1 négatif et P40 positif ".
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint Monsieur [K] [U] est primitif.
En conséquence, il y également lieu de retenir que sa pathologie, déclarée le 4 avril 2023, objet du certificat médical initial du 8 novembre 2022, correspond à la désignation mentionnée au tableau n° 30 bis.
A ce stade, le tribunal n’est pas en mesure de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée dans la mesure où il n’y a pas eu d’enquête menée par la caisse ni de débats sur le respect des conditions administratives du tableau, qui doivent être examinées par le service de la [7].
Par conséquent, il y a lieu de dire que la pathologie de Monsieur [K] [U] remplit la condition médicale prévue par le tableau n°30 bis, et de sursoir à statuer dans l’attente de l’examen des conditions administratives par le service administratif de la [7].
2. Sur les mesures accessoires
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Il sera rappelé en effet que l’avais du médecin conseil s’impose à la [5].
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie dont était atteint Monsieur [K] [U], déclarée en date du 4 avril 2023, objet du certificat médical initial du 8 novembre 2022, correspond à la désignation mentionnée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
ENJOINT à la [7] de procéder à l’instruction sur les conditions administratives de la maladie ;
SURSOIT A STATUER, dans l’attente de l’examen des conditions administratives par le service administratif de la [7], sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2023 ;
DIT que la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge sera communiquée au tribunal par la partie la plus diligente aux fins de reprise d’instance ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [B] veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 13].
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