Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 25 septembre 2025, n° 23/01593
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Correspondance avec le tableau n°30 bis des maladies professionnelles

    Le tribunal a retenu que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint Monsieur [K] [U] est primitif, remplissant ainsi la condition médicale prévue par le tableau n°30 bis.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge par la caisse

    Le tribunal a noté que l'avis du médecin conseil ne peut pas être le seul fondement pour refuser la reconnaissance de la maladie, et a ordonné la reprise de l'instruction.

  • Autre
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle en attendant l'examen des conditions administratives par le service de la caisse.

  • Accepté
    Responsabilité de la caisse dans le refus de prise en charge

    Le tribunal a condamné la caisse aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01593
Numéro(s) : 23/01593
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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