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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01419 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY22
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [D] [F] épouse [S]
née le 22 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [K] [U] [E]
née le 03 Mars 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
SAS TECHNIK A + OCCITANIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 907636526, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S], sous le nom d’entreprise SERVERO, ont conclu un marché de travaux avec la société TECHNIK A + OCCITANIE dont Madame [K] [E] est la présidente, concernant le remplacement des débords de toiture de leur maison située au [Adresse 2] pour un montant de 12.900 euros TTC.
Un acompte de 50 % du marché, soit 6.450 euros, a été versé par les époux [S] lors de la commande, ainsi qu’il ressort du devis signé le 29 avril 2022.
Constatant de nombreux désordres dès le début des travaux, les époux [S] ont sollicité l’arrêt de ces derniers et fait intervenir un expert privé, le Cabinet FLT, afin que celui-ci vienne constater les malfaçons réalisées.
Lors de cette expertise ont été relevés d’une part un certain nombre de désordres et malfaçons et d’autre part l’absence d’assurance en garantie décennale de la société TECHNIK A + OCCITANIE pour la réalisation de travaux n’entrant pas dans son objet social ; celui-ci portant sur une activité de commerce de gros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, Madame [S] a informé la société TECHNIK A + OCCITANIE qu’elle procédait à la résolution du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte versé.
Sans réponse de la part de la société et après plusieurs mises en demeure, estimant que les désordres nécessitaient une reprise intégrale, les époux [S] ont saisi le juge des référés qui, le 30 mars 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 18 mars 2024, Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S] ont assigné la SAS TECHNIK A + OCCITANIE, et Madame [K] [E], en sa qualité de Présidente de la société, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil :
A titre principal, la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], à leur payer :
— la somme de 14.454 euros TTC en indemnisation des travaux de réparations des désordres ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les fais d’expertise amiable du Cabinet FLT pour un montant de 1.320 euros TTC ;
— la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la présente instance et celles des référés outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils sollicitent également à titre principal que soit mis à la charge de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], en application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, les époux [S] demandent au tribunal la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E] à leur payer les sommes ci-dessus exposées, au titre cette fois, de la responsabilité civile contractuelle.
A l’appui de ces demandes ils soutiennent, à titre principal que la réception judiciaire doit être prononcée au 20 juillet 2022 et que les désordres apparus suite à cette réception sont de nature à permettre la mise en œuvre de la garantie décennale. Cependant, en l’absence de souscription d’une assurance couvrant la garantie décennale par la société TECHNIK A + OCCITANIE, la responsabilité de la présidente de la société, Madame [E] sera engagée pour avoir commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Ils sollicitent en conséquence à titre principal que soit engagée à ce titre tant la responsabilité décennale que délictuelle de la société TECHNIK A+ OCCITANIE et de Madame [E], et à titre subsidiaire que leur responsabilité contractuelle soit retenue pour inexécution des obligations du contrat.
La société TECHNIK A + OCCITANIE et Madame [K] [E], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 10 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LES RESPONSABILITES
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société TECHNIK A + OCCITANIE
A titre principal, au titre de la responsabilité décennale
Les époux [S] sollicitent l’engagement de la responsabilité de la société TECHNIK A + OCCITANIE au titre de la garantie décennale due par les constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil.
Cet article prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie décennale prévue par cet article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Cette garantie légale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce, en l’absence de procès-verbal de réception il convient de vérifier la caractérisation d’une réception tacite de l’ouvrage, permettant la mise en jeu de la garantie décennale.
Pour présumer de la réception tacite d’un ouvrage, deux critères décisifs doivent être constatés, celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement en quasi-totalité du prix.
En l’espèce la réalisation de ces critères ne peut être retenue puisque d’une part seul le paiement d’un acompte à hauteur de moitié du prix du marché a été réglé et d’autre part, la prise de possession sans équivoque des lieux n’est pas démontrée.
Concernant finalement la possibilité d’une réception judiciaire, qui serait selon les propositions de l’expert, reprise au sein des moyens des époux [L], à retenir au 20 juillet 2022, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le Tribunal ne pourra se prononcer sur une réception judiciaire non sollicitée dans le dispositif de l’assignation.
A titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle
Concernant les demandes faites à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société TECHNIK A + OCCITANIE, il convient de rappeler que la mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants.
En vertu de l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, le devis produit permet de constater la présence d’une offre faite par la société TECHNIK A + OCCITANIE, acceptée par Madame [D] [S] à travers le nom d’entreprise SERVERO, via la mention « Bon pour accord » et la signature apposée au devis.
Ainsi, la relation contractuelle entre la société TECHNIK A + OCCITANIE et les consorts [S] est démontrée.
Dès lors, en présence d’un lien contractuel, il y a lieu de rechercher s’il y a eu inexécution d’une obligation contractuelle et si celle-ci a causé un dommage à l’un des contractants.
En l’espèce ledit contrat avait pour objet la réalisation, selon le devis, de « la sous-toiture en 400 mm – profil de rive / rive 200 mm – avec 83 mètres linéaire PVC – RAL 7056 anthracite » pour un montant total de 12.900 euros.
Sans autres pièces produites à cet égard et en l’absence de contestations, il convient de se référer aux conclusions expertales produites qui indiquent en page 10, à l’égard des travaux effectués que « les désordres invoqués dans l’assignation sont bien réels, ils ont été relevés, examinés et sont les suivants :
— Les anciennes planches de rives en bois n’ont pas été enlevées conformément aux règles de l’art.
— Les nouvelles planches bois sont des planches de coffrage et non des planches traitées contre les insectes xylophages, un risque certain de dégradation rapide est à craindre.
— Certaines planches sont fixées en débord des tuiles et non en retrait et généralement voilées.
— De ce fait des infiltrations d’eau vont très probablement apparaitre dans la maison lors de grosses pluies, la rendant de ce fait, impropre à sa destination.
— Les passes de toit ne sont pas fixées avec la quantité de vis règlementaire.
— Les rives en aluminium ont été coupées et posées de travers certaines trop courtes, leur dépose et remplacement est nécessaire.
— Des passages pour les animaux (oiseaux, rongeurs, fouines…) sont laissés libres d’accès permettant à ces animaux de dégrader l’isolation thermique. »
Ainsi, à l’appui des conclusions expertales la présence de malfaçons dans la réalisation des travaux par la société TECHNIK A + OCCITANIE est démontrée, et vient établir la présence d’une inexécution contractuelle par la société contractante.
La présence de dommage subis par les époux [S] est également démontrée puisqu’il est indiqué que certains des désordres relevés pourraient, à terme, rendre leur bien impropre à leur destination.
Au surplus, l’expert ajoute dans son rapport, en page 11, concernant les parts de responsabilité à l’égard de ces désordres que : « La société TECHNIK A + OCCITANIE est la seule entreprise qui est intervenue sur la maison de Madame [S], ses ouvriers n’ont pas effectués les travaux suivant les prescriptions des fabricants de produits et en dehors des règles de l’art.
Sa part de responsabilité est de 100% »
En conséquence, la responsabilité de l’entreprise TECHNIK A + OCCITANIE sera engagée à l’égard des désordres relevés constituant une inexécution de ses obligations contractuelles causant un dommage aux époux [S].
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant
Les consorts [S] sollicitent que la responsabilité personnelle de Madame [K] [E], en sa qualité de Présidente de la société TECHNIK A + OCCITANIE soit retenue à l’égard des dommages invoqués, du fait de sa carence dans la réalisation de son obligation de souscription d’une assurance permettant de couvrir la garantie décennale due par son entreprise.
L’article L. 241-1, alinéa 1er du Code des assurances précise que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ». Et l’article L 243-3 du même code ajoute que : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »
La carence de Madame [E] n’étant pas contestée, il convient de rechercher si celle-ci constitue une faute pouvant entrainer sa responsabilité. En effet, l’engagement de la responsabilité du dirigeant est soumis à la réunion de trois conditions que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, la responsabilité sollicitée étant à l’égard des tiers, il est nécessaire que la faute commise soit séparable des fonctions du dirigeant pour que ce dernier engage sa responsabilité. Pour établir la faute séparable des fonctions, il est constant de retenir qu’elle est caractérisée « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ".
Ainsi trois critères sont ici retenus :
— l’intentionnalité de la faute : à ce titre, la carence de Madame [E] sera considérée comme intentionnelle du fait qu’elle ne pourra soutenir qu’elle pouvait légitimement ne pas connaître son obligation de souscrire une assurance décennale pour son entreprise agissant en qualité de constructeur ;
— la faute d’une particulière gravité : en l’espèce cette particulière gravité est établie par l’importance des conséquences qui en découle, savoir l’impossibilité d’indemnisation des préjudices subis par la société redevable de sa garantie décennale.
— l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions : dans une situation où les deux premiers critères sont remplis, il est constat de retenir que la faute est incompatible avec l’exercice normal des fonctions.
Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions.
La faute commise par Madame [E] de ne pas souscrire d’assurance décennale étant intentionnelle et d’une particulière gravité, elle sera considérée comme incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeante de l’entreprise TECHNIK A + OCCITANIE.
En conséquence, la carence de Madame [E] dans la souscription d’une assurance décennale à l’égard de la société TECHNIK A + OCCITANIE constitue une faute séparable des fonctions du dirigeant engageant sa responsabilité à l’égard des tiers, tels que les époux [L].
Au surplus, il est nécessaire que cette faute ait causé un dommage et qu’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice soit démontré.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la société TECHNIK A + OCCITANIE n’étant pas retenue, le préjudice subi par les époux [S] du fait de la carence de Mme [E] dans la souscription d’une assurance décennale n’est pas démontré.
L’absence d’assurance décennale de la société TECHNIK A + OCCITANIE étant sans incidence sur les préjudices subis par les époux [S], aucune condamnation ne saurait intervenir à cet égard.
II – SUR LES PREJUDICES
Sur le préjudice matériel
Les époux [S] sollicitent que la société TECHNIK A + OCCITANIE et Madame [E] soient condamnés, in solidum à lui verser la somme de 14.454 euros TTC en indemnisation au titre des travaux de réparations des désordres constatés.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le montant de l’indemnité sollicitée correspond à l’évaluation faite par l’expert qui indique, en page 12 que : « Pour que les travaux soient repris de façon pérenne il est nécessaire de déposer tout ce qui a été réalisé et reprendre à zéro les travaux. »
Les travaux de reprises sont ainsi évalués, en page 12 également :
« – Dépose de tout ce qui a été posé et évacuation en décharge règlementée = 500,00 HT
— Tous moyens (nacelle, échafaudage…) pour accéder aux travaux à effectuer = 2.000 € HT
— Fourniture et pose de nouveaux profils de rives et passes de toit = 76 ml x 140 €/ml = 10.640€
— Soit un total de 500 + 2 .000 + 10.640 = 13.140,00 € HT ou 14.454 € TTC. »
La responsabilité de la société TECHNIK A + OCCITANIE ayant été retenue à cet égard, elle sera condamnée à indemniser les consorts [L] à hauteur de 14 .454 euros TTC en réparation des désordres invoqués.
Faute de lien entre ce préjudice et la responsabilité de Madame [K] [E], la demande de condamnation in solidum de cette dernière avec la société TECHNIK A + OCCITANIE sera rejetée.
Sur le préjudice immatériel
Les consorts [S] sollicitent que la société TECHNIK A + OCCITANIE et Madame [E] soient condamnés, in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les frais d’expertise amiable à hauteur de 1.320 euros TTC.
Ils soutiennent à l’appui de cette demande que le temps qu’ils ont dû accorder pour la gestion de ce litige et les conséquences de celui-ci sur leur vie personnelle doit ouvrir droit à réparation.
S’il n’est produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice matériel précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral.
La demande de remboursement des frais d’expertise amiable à hauteur de 1.320 euros TTC, qui relève des frais irrépétibles, ayant été réalisée sur la volonté unilatérale des consorts [S] et en dehors de toutes mesures judiciaires, ne sera pas accueillie au titre des préjudices immatériels.
Les demandes formulées par les consorts [S] au titre des préjudices immatériels de condamnation de Madame [K] [E] seront également rejetées.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la société TECHNIK A + OCCITANIE succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, outre par application de l’article R631-4 du code de la consommation, à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La société TECHNIK A + OCCITANIE sera condamnée en outre à verser Monsieur et Madame [L] la somme de 3.320 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser la somme de 14.454 euros TTC à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser la somme de 3.000 euros TTC à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] au titre du préjudice moral;
REJETTE la demande de condamnation de Madame [K] [E] in solidum à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et en réparation du préjudice moral avec la société TECHNIK A + OCCITANIE ;
DEBOUTE Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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